Chambre 7/Section 2, 8 avril 2025 — 24/07177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/07177 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSLQ N° de MINUTE : 25/00285

S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°B 302 493 275 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3

DEMANDEUR

C/

Monsieur [R] [S] [D] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre reçue le 2 mai 2019, acceptée le 17 mai 2019, M. [R] [S] [D] a conclu deux contrats de prêt immobilier remboursables en 324 mensualités auprès de la banque LCL, de montants respectifs de : - 60.000 euros, à taux zéro (dossier Crédit Logement M19021525301) et - de 96.083 euros, à taux de 1,75% (dossier Crédit Logement M19021525302). La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [R] [S] [D] à hauteur des sommes empruntées. Le 13 octobre 2023, suite un incident de paiement dans le dossier Crédit Logement M19021525301, la société Crédit Logement a informé le débiteur que sa garantie avait été actionnée par la banque et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 108 euros sous huitaine. Le 13 octobre 2023, suite un incident de paiement dans le dossier Crédit Logement M19021525302, la société Crédit Logement a informé le débiteur que sa garantie avait été actionnée par la banque et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 4782,02 euros sous huitaine. Le 25 mars 2024, suite à de nouveaux incidents de paiement dans les dossiers M19021525301 et M19021525302, la société Crédit Logement a informé le débiteur que sa garantie avait été actionnée par la banque préalablement au prononcé de la déchéance du terme. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 juin 2024, reçus le 6 juin 2024, la société Crédit Logement a informé le débiteur du prononcé de la déchéance du terme pour les deux prêts et l’a mis en demeure de régler les sommes suivantes : 60.148,50 euros au titre du dossier Crédit Logement M19021525301 et 75.719,82 euros au titre du dossier Crédit Logement M19021525302.

La banque a dressé des quittances subrogatives après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement :

*Dans le dossier Crédit Logement M19021525301 Le 15 novembre 2023, à hauteur de la somme de 108 eurosLe 12 juin 2024, à hauteur de la somme de 60.148,50 euros *Dans le dossier Crédit Logement M19021525302 Le 15 novembre 2023, à hauteur de la somme de 4782,02 eurosLe 12 juin 2024, à hauteur de la somme de 75.719,82 euros Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [R] [S] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société Crédit Logement demande au tribunal de : Condamner M. [R] [S] [D] à lui payer les sommes de : Dans le dossier Crédit Logement M19021525301- 60.282,34 euros, montant de sa créance arrêtée au 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ; Dans le dossier Crédit Logement M19021525302- 76.533,07 euros, montant de sa créance arrêtée au 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, jusqu’à parfait paiement ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [R] [S] [D] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’appui de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les articles 2305 ancien et suivants du code civil. Elle soutient que M. [R] [S] [D] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier. Elle affirme que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis et des frais irrépétibles. Régulièrement assigné à étude, M. [R] [S] [D] n’a pas constitué avocat.

La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a