J.L.D. HSC, 10 avril 2025 — 25/02955
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02955 - N° Portalis DB3S-W-B7J-265I MINUTE: 25/666
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [G] née le 24 Août 1974 à [Localité 4] (NIGÉRIA) [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absente représentée par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association ARIANE FALRET Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 avril 2025
Le 12 mai 2017, le directeur de GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [N] [G].
Depuis cette date, [N] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Le 05 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 04 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [N] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 avril 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de [N] [G], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence du jugement de tutelle
Le conseil de Madame [N] [G] soulève que le dossier de cette dernière contient le jugement du Tribunal d’instance de Paris en date du 15 novembre 2017 ayant placé l’intéressée sous tutelle pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 15 novembre 2022, de sorte que ce jugement n’est plus actuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de tutelle présent en procédure date effectivement de 2017. Toutefois, il sera relevé d’une part, que le conseil ne donne aucun fondement textuel au soutien de sa prétention, en violation de l’article 9 du code de procédure civile, d’autre part que le conseil ne mentionne pas quel est le grief pour Madame [N] [G]. Or, sur ce point, il ne peut qu’être souligné qu’il n’est aucunement porté atteinte aux droits de la patiente dans la mesure où son tuteur a été avisé en bonne et due forme de la tenue de l’audience.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le défaut d’interprète
Le conseil de Madame [N] [G] soutient, au visa de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, qu’il est impossible d’établir si l’intéressée a ou non été assistée d’un interprète en anglais lors des divers examens et entretiens médicaux, alors qu’il ressort de la saisine du juge des libertés et de la détention la nécessité d’un interprète en langue anglaise. Le conseil argue que cette irrégularité porte préjudice à Madame [N] [G] puisqu’il n’a pas pu être vérifié qu’elle comprenait la portée de la mesure dont elle faisait l’objet, ses droits et voies de recours.
En l’espèce, il résulte des pièces en procédure que Madame [N] [G] est hospitalisée en France depuis 2015, soit depuis désormais 10 ans. Dans le jugement de tutelle présent au dossier, il n’est pas mentionné la présence d’un interprète lors de l’audition de celle-ci, cela n’ayant manifestement pas posé de difficulté pour la réalisation de l’audition. Enfin, il ressort de l’avis motivé du 8 avril 2025 que les échanges avec Madame [N] [G] ont lieu aussi bien en français qu’en anglais: “Ne répond à aucune question, ni en français ni en angalis, malgré de nombreuses sollicitations et des questionnements variés”. Les deux langues étant manifestement utilisées par les médecins, il n’en résulte pas de grief pour l’intéressée.
Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des certificats médicaux présents en procédure, d’une part que “la patiente a été informée de la décision de maintien des soins dans une langue qu’elle comprend”, ce qui parait confirmer que l’intéressée, présente sur le territoire français depuis a minima 10 ans, comprend la langue française, d’autre part, que la mesure de soins est fondée sur des constatations objectives liées au comportement de la patiente. Il ressort notamment de l’avis motivé du 8 avril 2025 que l’intéressée présente “de nombreux mouvements désorganisés du tronc, de la face et des membres supérieurs”, qu’elle a été “retrouvée en fin de matinée toute habillée