Serv. contentieux social, 19 mars 2025 — 24/01265
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT7 Jugement du 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT7 N° de MINUTE : 25/00810
DEMANDEUR
Madame [X] [S] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01265 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPT7 Jugement du 19 MARS 2025
Par décision du 23 novembre 2023, la [6] ([9]) de Seine [Localité 11] a notifié à Mme [X] [S] son refus de prise en charge de sa maladie en affection de longue durée. Mme [M] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) afin de contester cette décision de refus. La [8] n’a pas rendu de décision. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 3 juin 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [9]. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025. La [9] a communiqué la décision de la [8] laquelle, lors de sa séance du 23 janvier 2025, a infirmé la décision de la [9] de refus d’ALD Liste du 14 novembre 2025. Mme [M] ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter. La [9], représentée par son conseil, a indiqué que la [8] avait accepté la prise en charge de la maladie en affection longue durée de Mme [M] et n’a formulé aucune demande. L’affaire a été mise en délibéré le 19 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience, la [9] a transmis la décision de la [8] lui indiquant que lors de sa séance du 23 janvier 2023, elle avait rendu l’avis suivant concernant Mme [M] : « Compte tenu : de l’étude du dossier, des documents présentés, de la réglementation, la Commission décide d’infirmer le refus ALD Liste du 14/11/2023 ». Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet. La [9] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a accepté la prise en charge de la maladie de Mme [X] [M] au titre de l’affection longue durée ; Dit que par suite le litige est devenu sans objet, Condamne la [7] aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE