Chambre 8/Section 3, 10 avril 2025 — 25/00959
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Avril 2025
MINUTE : 25/357
RG : N° 25/00959 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SPR Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6]
comparant
ET
DEFENDEUR
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me DOUEB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 27 mai 2022, signifiée le 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [M] [Y] et l'OPH Seine Saint Denis Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3], - condamné Monsieur [M] [Y] à payer à l'OPH Seine Saint Denis Habitat la somme de 3562,25 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à l'occupant des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect des délais, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [M] [Y] le 30 décembre 2024.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 27 janvier 2025, Monsieur [M] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 10 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 et a fait l'objet de deux renvois. Elle a été retenue à l'audience du 27 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [M] [Y] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de son suivi social.
En défense, l'OPH Seine Saint Denis Habitat, représentée par son conseil à l'audience de renvoi du 6 mars 2025, n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [M] [Y] occupe le logement litigieux avec son épouse. Les ressources du couple, composées du salaire du demandeur d'un montant mensuel de 1600 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. L'intéressé justifie avoir initié un suivi social destiné à permettre son relogement dans le parc social.
Monsieur [M] [Y] verse aux débats la preuve de plusieurs virements au titre de l'indemnité d'occupation.
Dès lors, en l'absence de solution de relogement et compte tenu des paiements effectués, il convient d'accorder au demandeur un délai avant expulsion de 7 mois, soit jusqu'au 10 novembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 27 mai 2022 du tribunal de proximité d'Aubervilliers.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Y] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion