Chambre 5/Section 2, 10 avril 2025 — 23/03771
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/03771 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJPQ N° de MINUTE : 25/517
DEMANDEUR
Commune VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de son maire [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître [E], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 282
C/
DEFENDEUR
La Société SYBELLE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisteé aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 novembre 2019, la commune de [Localité 6] a conclu avec la société SYBELLE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2019 et moyennant un loyer annuel principal de 6 710 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022, la ville de [Localité 6] a signifié à la société SYBELLE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 9 308,94 euros au titre des charges et loyers impayés pour la période du 24 mai 2021 au 26 octobre 2022 suivant le décompte inclus dans le commandement.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2022, la ville de [Localité 6] a signifié à la société SYBELLE un commandement de produire l’attestation d’assurance pour les locaux loués.
Le 28 octobre 2022, la ville de [Localité 6] a fait établir un procès-verbal de constat par Me [Z] [H], huissier de justice, qui a constaté que le local était occupé par une personne lui ayant déclaré qu’elle louait les locaux à Mme [P] [T] qui lui a indiqué être propriétaire de ceux-ci.
Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2023, la ville de DRANCY a assigné la société SYBELLE exerçant sous l’enseigne AYAM BEAUTY devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de résolution du bail à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024 par le RPVA, la ville de DRANCY demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - à titre principal : * constater acquise au profit de la commune de [Localité 6] la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ; * constater en conséquence la résiliation dudit contrat de bail à compter du 26 janvier 2023 ; - à titre subsidiaire : constater la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu entre les parties à compter de la décision à intervenir ; - en tout état de cause : * ordonner l’expulsion des lieux de la société SYBELLE, et celle de tous occupants de son chef, du local commercial qu'elle occupe situé [Adresse 2], ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et avec, au besoin, l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; * condamner la société SYBELLE à payer à la Commune de [Localité 6] > la somme de 15 086,42 euros arrêtée au 24 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 décembre 2022 ; > à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au double du montant du loyer courant indexable provisions pour charges en sus et régularisables annuellement conformément à la loi, à compter du terme du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ET le débarrassage de tous meubles et effets personnels ; * juger que la Commune de [Localité 6] conservera le montant du dépôt de garantie des loyers et ce, conformément aux termes de la condition résolutoire stipulée au bail ; * condamner la société SYBELLE à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement visant la clause exécutoire.
A l’appui de ses demandes, à titre principal, la ville de [Localité 6] fait valoir que la société SYBELLE n’a pas régularisé dans le délai d’un mois les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 26 décembre 2022. Elle ajoute que cette société n’a pas justifié dans le délai d’un mois du règlement des assurances et n’a donc pas régularisé dans le délai d’un mois les causes du commandement de produire l’attestation d’assurance signifié le 26 décembre 2022.
En réponse aux écritures de la société SYBELLE, la ville de [Localité 6] fait valoir qu’elle a consenti un échéancier à la société SYBELLE le 20 février 2023, que cette dernière société ne l’a p