Chambre 9/Section 1, 10 avril 2025 — 23/05294

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]

AFFAIRE N° RG 23/05294 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWDG N° de MINUTE : 25/00335 Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

DEMANDEUR

Monsieur [U] [D] [Adresse 5] [Localité 2] (SUISSE) représenté par Maître [C], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197, (avocat postulant) Me [L], avocat au barreau de NICE, vestiaire : P 27 (avocat plaidant)

C/

DÉFENDEUR

M. DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 10] [Localité 3] Dispensé du ministère d’avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 février 2025 Délibéré fixé le 03 avril 2025, prorogé au 10 avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 22 mai 2023, Monsieur [U] [D] a fait assigner Monsieur le directeur des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire, à titre principal, constater que le service vérificateur est territorialement incompétent et que la procédure d’imposition est irrégulière ; à titre subsidiaire, de faire constater que le requérant a pu à bon droit déduire le montant des prêts bancaires que la société a obtenu afin de déterminer la valeur de son actif net et celle de ses actions; de faire constater qu’il a pu à juste titre pratiquer un abattement tenant compte de la fiscalité latente tenant aux droits d’enregistrement en cas de vente et à l’impôt sur les sociétés sur la plus-value latente; ce faisant de faire prononcer la décharge de l’imposition pour un montant de 979.556 euros et la restitution de la somme de 62.528 euros réglée à tort; à titre encore plus subsidiaire, de faire constater que le désaccord sur la détermination de la valeur vénale des actions ne saurait constituer un manquement délibéré, et de faire condamner l’administration fiscale au paiement d'une somme de 5.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [U] [D] fait valoir qu’en raison de son domicile en Russie, le service territorialement compétent pour procéder au contrôle litigieux est le service des non-résidents de [Localité 13] et non la brigade de fiscalité immobilière de [Localité 9].

Il expose avoir été assujettis à l’Impôt Sur la Fortune ( ISF) à la suite d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2012 et de l’année 2013.

Il précise que pour l’année 2012, la procédure de rectification contradictoire a donné lieu à la proposition de rectification datée du 30 novembre 2015 ainsi qu’à la réponse aux observations du contribuable datée du 12 juin 2017. Il précise que pour l’année 2013, la procédure de rectification contradictoire a donné lieu à la proposition de rectification datée du 30 novembre 2016 ainsi qu’à la réponse aux observations du contribuable datée du 3 juillet 2017. Que ses réclamations datées du 1er février 2016 ont donné lieu à une décision unique de rejet datée du 24 mars 2023.

Il conteste le rejet des emprunts déductibles et fait valoir un nouveau moyen en ce que l’administration fiscale n’a pas tenu compte de la fiscalité latente.

Il expose que sa société a contracté, le 7 juin 2005, un prêt de 8.000.000 euros auprès de la Société Générale pour une durée de 12 ans. Que ce prêt a été contracté en vue de restructurer la dette de la société que le contrat a intitulé, de façon laconique, comme destiné à couvrir les besoins en liquidité. Que le bien a été acquis le 16 mars 2001 et financé par lui même en tant qu’associé unique par un chèque de banque pour lequel le notaire rédacteur lui a délivré reçu, est mentionné dans la comptabilité de la société au titre de l’année 2001 ainsi qu’au titre des années 2002 à 2004.

Il fait valoir également que l’entretien de cette propriété immobilière entraîne des dépenses importantes et nécessite des travaux permanents qui sont financés par le compte courant d’associé. Que pour cette raison, il a sollicité en 2005 un contrat de prêt auprès de la Société Générale, laquelle s’est substituée à l’associé unique au passif social. Que la comptabilité de la société retrace l’existence de ces emprunts au titre des années 2006 à 2009.

Il fait valoir que la première procédure de taxation concernant les années 2002 à 2005 ayant donné lieu à une imposition d’un montant de 1.174.015 euros a été mise en recouvrement le 28 juin 2007 par le SIE de [Localité 12]. Que la seconde concernant les années 2006 à 2008 ayant donné lieu à une imposition d’un montant de 3.262.459 euros a été mise en recouvrement le 15 av