Chambre 8/Section 3, 10 avril 2025 — 24/08751
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 Avril 2025 MINUTE : 25/282
RG : N° 24/08751 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z26L Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. STAN [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Thierry TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS - D1020, substitué par Me Aurore TONNELLIER
ET
DEFENDEUR
S.A.R.L. SEVEN ELEVEN DE GARE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 181
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Mars 2025, et mise en délibéré au 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 août 2024, la société Stan a assigné la société Seven Eleven de Gare à l'audience du 12 décembre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de : - juger que la société Seven Eleven de Gare n'a pas respecté l'ordonnance de référé de la chambre 1 / section 5) du 26 mai 2023 (RG 22/02347) concernant les obligations de versement de l'échéancier d'apurement de sa dette locative ; - juger que la société Seven Eleven de Gare est déchue de la condition suspensive d'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion de l'ordonnance de référé ; - condamner la société Seven Eleven de Gare à lui régler la somme de 1852 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Tonnellier en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience la société Stan, représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation.
La société Seven Eleven de Gare, représentée par son conseil, a comparu à la première audience mais pas à l'audience de plaidoirie.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que les demandes de juger que la société Seven Eleven de Gare n'a pas respecté l'ordonnance de référé du 26 mai 2023 concernant les obligations de versement de l'échéancier d'apurement de sa dette locative et de juger que la société Seven Eleven de Gare est déchue de la condition suspensive d'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion de l'ordonnance de référé ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution n'est donc valablement saisi que d'une prétention formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de toute prétention au fond, il convient de condamner la société Stan aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, par jugement public, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Stan aux dépens,
DÉBOUTE la société Stan de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION