Chambre 1/Section 5, 10 avril 2025 — 24/02016
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BZG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2025 MINUTE N° 25/00688 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
ET :
La Société ABIDJAN CONTINUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2022, la société SMA, aux droits de laquelle vient désormais la société IMMOBILIERE 3F, a consenti à la société ABIDJAN CONTINUE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3].
Le 4 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à la société ABIDJAN CONTINUE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 19.688,85 euros.
Par acte du 22 novembre 2024, dénoncé le 27 novembre 2024 à l'URSSAF en tant que créancier inscrit du preneur, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ABIDJAN CONTINUE, pour : Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;Ordonner l'expulsion de la société ABIDJAN CONTINUE et celle de tous les occupants de son chef dans la huitaine de la décision à intervenir, avec l'assistance si besoin est de la force publique et la séquestration des biens mobiliers sur place ou en garde-meubles, à ses frais, risques et périls, Condamner la société ABIDJAN CONTINUE à lui payer à titre provisionnel une somme de 22.768,97 euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges, accessoires et pénalité échus et impayés au 31 octobre 2024, Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 1.430,73 euros et condamner la société ABIDJAN CONTINUE à la régler jusqu'à libération effective des lieux,Condamner la société ABIDJAN CONTINUE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Par décision du 30 décembre 2024, l'acte introductif d'instance a été déclaré caduc en application de l'article 468 du code de procédure civile. Par ordonnance du 3 janvier 2025, la caducité a été rapportée et les parties convoquées à l'audience du 6 mars 2025.
À l'audience, la société IMMOBILIERE 3F sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de la dette à 25.630,43 euros.
Régulièrement assignée, la société ABIDJAN CONTINUE n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La société IMMOBILIERE 3F justifie qu