Juge Libertés Détention, 10 avril 2025 — 25/01006
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01006 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2H5X
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025
A l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [I] [E] né le 26 Juillet 1998 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [N] [Y] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 08 avril 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [T] [I] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la dernière décision judiciaire du 15 octobre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la la Gironde reçue au greffe le 26 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 09 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il pense être encore un peu fragile «mais je fais tout pour progresser, de sorte que je pense qu'on peut lever la mesure, même si je reconnais que j'aurais pas dû fumer du CBD dernièrement»,
Vu les observations de son avocate qui souligne les progrès de l'intéressé au soutien de sa demande de main-levée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac via la Maison d’arrêt Gradignan bien que la levée d’écrou fût intervenue. Son comportement était alors agité et tendu, avec des menaces de mort et insultes sur les soignants, sur fond d’idées délirantes de persécution, d’hallucinations et de discordance idéo-affective, outre une désorganisation de la pensée ne permettant pas une conscience des troubles ou une adhésion aux soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 31 mars 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, malgré une amélioration de la situation (patient souriant et de bon contact, diminution du craving), il convient de maintenir la mise de distance avec certaines personnes alimentant ses idées de persécution et la poursuite de sa réflexion sur son devenir ainsi que ses projets post-hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne