6ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 24/05765

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Avril 2025 58E

RG n° N° RG 24/05765 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLM

Minute n°

AFFAIRE :

[D] [G] C/ S.A.S.U. L’AUTRE RIVE S.A. L’EQUITE

[Adresse 10] le : à Avocats : Me Christian DUBARRY la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Myriam SAUNIER, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à dispostion.

DÉBATS :

à l’audience publique du 13 Février 2025

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003034 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDERESSES

S.A.S.U. L’AUTRE RIVE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 3]

représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 mars 2022, monsieur [D] [G] a souscrit auprès de la SA L’EQUITE, par l’intermédiaire de la SASU L’AUTRE RIVE, courtier, un contrat d’assurance automobile pour le véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 9].

Le véhicule, stationné devant le domicile de monsieur [G], ayant été endommagé par la chute d’un arbre à l’occasion d’une tempête survenu le 4 novembre 2003, l’EQUITE a, après expertise ayant constaté que le véhicule était économiquement irréparable, proposé à monsieur [G] de lui céder son véhicule pour sa valeur de remplacement fixée à 39.200 euros.

Le 25 janvier 2024, la société L’EQUITE a opposé à monsieur [G] la nullité de son contrat pour fausse déclaration sur sa qualité de propriétaire du véhicule, et un déni de garantie. Par acte délivré le 10 juillet 2024, monsieur [D] [G] a fait assigner la SASU L’AUTRE RIVE et la SA L’EQUITE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de prise en charge de la garantie par l’assureur et d’indemnisation de son préjudice.

La clôture est intervenue le 1er octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

A l’audience monsieur [G] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation valant conclusions, monsieur [T] [G] sollicite du tribunal de :

à titre principal :condamner la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 39.200 euros au titre de la valeur du véhicule,condamner la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire de condamner la SASU L’AUTRE RIVE à lui payer la somme de 39.200 euros de dommages et intérêts,en tout état de cause, de condamner solidairement la SA L’EQUITE et la SASU L’AUTRE RIVE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat d’assurance, monsieur [G] expose n’avoir jamais dissimulé ne pas être le titulaire de la carte grise du véhicule à assurer, le courtier en assurance L’AUTRE RIVE, qui a rempli le formulaire du contrat d’assurance, lui ayant affirmé que cet élément n’avait aucune incidence sur la validité du contrat. Il ajoute ne pas avoir trompé l’assureur dès lors que la société L’EQUITE avait connaissance de cette information en ce qu’elle disposait depuis l’origine les pièces nécessaires pour la validation du contrat, à savoir son permis de conduire, son RIB et la carte grise afférente au véhicule laquelle n’était pas à son nom mais au nom de sa compagne et du grand-père de celle-ci. Il précise que le fait qu’il ne soit pas titulaire de la carte grise n’est pas de nature à influer sur l’appréciation des risques pris en charge par l’assureur, l’assureur ayant au surplus déjà mis en œuvre sa garantie pour deux sinistres mineurs. A l’appui de sa demande en paiement, il soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’il est fondé, étant de bonne foi, à obtenir le paiement des sommes dues correspondant à la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre au titre de la garantie par l’assureur. A l’appui de sa demande indemnitaire, il fait valoir que la société L’EQUITE fait preuve de résistance particulièrement abusive.

Au soutien de sa demande subsidiaire, si la garantie de la compagnie L’EQUITE était écartée, il p