Juge Libertés Détention, 10 avril 2025 — 25/01123

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01123 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JB7

ORDONNANCE DU 10 Avril 2025

A l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [R] [M] [O] née le 09 Juillet 1973 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoquée, comparante, assistée de Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [B] [Y], sa fille, régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [D] [C] [M] [O] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 1er avril 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 04 avril 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 06 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 09 avril 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, estimant «aller très bien»,

Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l'intéressée, laquelle estime aller mieux, contrairement aux réserves évoquées dans l'avis médical de saisine,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – suivie depuis plusieurs années pour une pathologie chronique de l’humeur – a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’un trouble schizo-affectif et d’une symptomatologie délirante dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis quelque mois.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 08 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une amélioration de la situation, il persiste un envahissement hallucinatoire la poussant à rester éveillée la nuit et à soliloquer.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [M] [O] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Avril 2025,