Juge Libertés Détention, 10 avril 2025 — 25/01136

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01136 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JFD

ORDONNANCE DU 10 Avril 2025

A l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [B] [U] né le 08 Avril 1998 à NIORT (DEUX SEVRES) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [O] [H] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, L.3214-3, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R. 3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu les arrêtés des préfets de la Vienne et de la Gironde du 31 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du centre hospitalier spécialisé de Cadillac (transfert effectif le 04 avril 2025)

Vu l’arrêté préfectoral du 07 avril 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 06 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 09 avril 2025 Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il déclare ne pas trop savoir si l'hospitalisation dont il fait l'objet doit perdurer ou pas,

Vu les observations de son avocate qui, tout en s'interrogeant sur la réalité du signataire de l'arrêté préfectoral de maintien (note : vérifications faites, il s'agit du même signataire que celui de l'arrêté d'admission de la préfecture de la Gironde, Monsieur [N] [C]), prend acte que son patient va un peu mieux est n'est pas opposant en soi à le mesure dont il fait l'objet,

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)»;

En vertu de l'article L.3213-1 du code de la santé publique «Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

L'article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation».

L'article L.3214-3 du code de la santé publique poursuit que  Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un