7ème CHAMBRE CIVILE, 8 avril 2025 — 23/03682

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/03682 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXOD

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 74C

N° RG 23/03682 N° Portalis DBX6-W-B7H-XXOD

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[E] [O] C/ [Z] [J]

[Y] le : à

Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT Me Caroline FERRER

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré 04 février 2025 et prorogé au 08 avril 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [E] [O] née le 22 Novembre 1960 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [J] née le 04 Janvier 1980 à [Localité 8] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7].

Madame [Z] [J] est propriétaire de la maison voisine située au numéro [Adresse 4].

Les deux propriétés sont contiguës.

Madame [J] a fait réaliser sur son terrain, entre sa maison et la limite séparative avec le terrain de Madame [O], une terrasse avec piscine.

Reprochant à sa voisine d’être à l’origine d’une servitude de vue irrégulière sur son fonds et de troubles anormaux de voisinage, Madame [O] a, par acte du 24 avril 2023, assigné Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner sous astreinte à démolir la terrasse se situant à moins d’un mètre quatre-vingt-dix de la limite séparative de sa parcelle ainsi qu’à la remise en état du niveau naturel du sol et à lui verser une indemnité de 25 000 euros correspondant à la perte de valeur vénale de sa propriété.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juillet 2024, considérant les travaux réalisés par la défenderesse en cours de procédure, Madame [E] [O] demande, au visa des articles 678, 680, 1240 et 1241 du code civil, de voir : - condamner Madame [J] à prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser immédiatement la servitude de vue irrégulière, - condamner Madame [J] à prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser immédiatement lesdits troubles anormaux du voisinage,

- condamner Madame [J] à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la perte de la valeur vénale de sa propriété, consécutif aux troubles anormaux de voisinage, - condamner Madame [J] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à sa vie privée, consécutif aux troubles anormaux de voisinage. En tout état de cause, - condamner Madame [J] au versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] aux entiers dépens d’instance.

Elle fait valoir que malgré la destruction d’une partie de la terrasse surélevée, la partie au fond du jardin demeure surélevée et continue à créer une servitude de vue irrégulière et illégale sur sa parcelle et ne respecte pas la distance minimale de 1,90 mètres imposée par l’article 687 du code civil, en dépit de l’ajout de lattes supplémentaires sur la clôture qui conduit à porter la hauteur de la clôture à 2,24 mètres en contravention avec le règlement du PLU permettant une hauteur de 2 mètres, que la réalisation des travaux de surélévation du sol naturel a provoqué un vis-à-vis conséquent sur sa parcelle, source de nuisances intolérables, tant permanentes dès lors que Madame [J] bénéficie depuis sa terrasse d’un regard sur sa vie quotidienne ce qui porte atteinte à son intimité, que ponctuelles lorsqu’il est fait usage de la piscine et terrasse et que des nuisances sonores mais également olfactives en émanent à tout moment de la journée et de la soirée, constituant un trouble anormal de voisinage qui engendre une perte de valeur de son immeuble d’au moins 25 000 euros.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 août 2024, Madame [Z] [J] demande de voir : - débouter Madame [E] [O] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Madame [E] [O] à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la terrasse a été supprimée et le niveau du sol naturel a été récupéré sur la distance d’un mètre quatre-vingt-dix de la limite séparative, que sa clôture mesure 1,95 mètres ou 1,96 mètres depuis le niveau du sol recouvert de lattes de bois et qu’elle a ajouté une et deux