6ème CHAMBRE CIVILE, 10 avril 2025 — 23/04457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Avril 2025 60A

RG n° N° RG 23/04457 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3G3

Minute n°

AFFAIRE :

[O] [G] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE CPAM DE LA GIRONDE MUTUELLE GENERAL DE LA POLICE “MGP”

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL AVOCAGIR la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL [Z]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Myriam SAUNIER, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 13 Février 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 7]

défaillante

MUTUELLE GENERAL DE LA POLICE “MGP” prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 août 2020, monsieur [O] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait sur un scooter, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, ayant percuté le véhicule conduit par monsieur [U], assuré auprès de la compagnie MAPA. A la suite de cet accident, monsieur [O] [G] a subi une fracture du tibia droit et un hématome sous-dural.

Le 26 juillet 2022, la compagnie ALLIANZ IARD a opposé à monsieur [O] [G] un refus de prise en charge du sinistre. Par acte délivré les 22, 23 et 24 mai 2023, monsieur [O] [G] a fait assigner la société ALLIANZ IARD, la CPAM de la GIRONDE et la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert et de condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement d’indemnités provisionnelles.

Par acte délivré le 28 novembre 2023, monsieur [O] [G] a fait assigner la mutuelle d’assurance MAPA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins.

Le 12 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux procédures.

Régulièrement assignée par acte délivré à personne, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE n’a pas comparu.

Régulièrement assignée par acte délivré à personne, la CPAM de la GIRONDE n’a pas comparu. Elle a produit son état des débours par courrier reçu au greffe le 28 juin 2023.

La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, monsieur [O] [G] sollicite du tribunal de :

juger qu’il a droit à indemnisation de son entier préjudice, et en conséquence :désigner un expert médical afin d’évaluer son préjudice,condamner la société ALLIANZ IARD, et à défaut la MAPA à lui payer les sommes de :10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,6.000 euros à titre de provision ad litem,condamner la société ALLIANZ IARD, et à défaut la MAPA au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Fabienne PELLE, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner un sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,mentionner que les éventuels frais d’exécution forcée réalisés par l’intermédiaire d’un huissier devront être supportés par ALLIANZ IARD en sus de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande tendant à reconnaitre son droit à indemnisation intégrale, monsieur [O] [G] fait valoir à titre principal, au visa de l’article 3 de la loi de 1985, qu’il avait la qualité de passager du scooter, conduit par monsieur [E], au moment de la réalisation du dommage. Monsieur [G] ajoute que l’exclusion de garantie de l’article L211-1 du code des assurances ne peut lui être opposée en ce qu’il importe peu que le véhicule ait été volé le 14 août 2020 dès lors qu’il avait la qualité de passager, et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il est i