Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 22/04740
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 22/04740 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ4F
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS - 2112
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société ASSURANCES LYONNAISES, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maîtres Capucine BERNIER et François GOSSET, avocats plaidants au barreau de PARIS
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 16 mai 2022, Monsieur [T] a fait assigner la société ASSURANCES LYONNAISES devant la présente juridiction. Il indique qu'en février 2018, il a acquis un appartement duplex au [Adresse 2] construit par la société IMMAG et que sur la terrasse située au dernier étage de l’immeuble, une piscine est installée. Il explique que le 13 mai 2018, un dégât des eaux est survenu en raison d'orages, l’eau s'étant accumulée dans la piscine vide et s'étant infiltrée dans son appartement et dans les parties communes en raison d’une tuyauterie défaillante. Il précise qu'il a réalisé des travaux pour 32 147,01 Euros TTC mais qu'il n'a pas pu obtenir d'indemnisation, l'assureur ayant opposé le fait que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie APRIL ne garantissait pas l’usage de la piscine située en terrasse de l’immeuble. Monsieur [P] expose : - que la société ASSURANCES LYONNAISES est le courtier habituel des biens de la société IMMAG - qu'en août 2016, la société ASSURANCES LYONNAISES s’est adressé à la société APRIL IMMOBILIER pour assurer l’immeuble - qu'elle a indiqué à la société APRIL IMMOBILIER qu’il existait une piscine au dernier étage, à usage privatif du duplex. - que la société APRIL IMMOBILIER a placé le contrat auprès de la société AMLIN sans déclarer la piscine - que la société ASSURANCES LYONNAISES n’a pas vérifié les exclusions de garantie prévues au contrat et a fait signer ce contrat à la Régie FONCIA BOUTEILLE, gestionnaire du bien pour le compte d’IMMAG. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, Monsieur [T] demande donc au Tribunal de condamner la société ASSURANCES LYONNAISES à lui payer, en ordonnant l'exécution provisoire, la somme de 32 147,01 Euros TTC au titre du préjudice subi, et celle de 4 000,0 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Il soutient que la société ASSURANCES LYONNAISES a manqué à ses obligations d’information, de conseil et mise en garde envers son souscripteur, ce qui lui a causé un préjudice puisqu'il aurait dû pouvoir profiter de l’assurance souscrite par FONCIA BOUTEILLE pour le compte de l’immeuble. Il rappelle le contenu de ces différentes obligations pesant sur le courtier. Il relève que la société ASSURANCES LYONNAISES a commis une faute dans l’exercice de son mandat en ne vérifiant pas les conditions du contrat proposé avant de le faire signer à son client et il en déduit que la responsabilité délictuelle du courtier est engagée à son encontre en raison du manquement contractuel envers son mandant. Il ajoute que la société ASSURANCES LYONNAISES a reconnu sa responsabilité à son égard dans un courrier. Monsieur [T] considère que contrairement à ce qui est soutenu en défense, il n'est pas nécessaire d'agir au préalable en Justice contre l'assureur pour faire trancher le problème de la garantie, le contrat étant très clair quant à l'exclusion de garantie. Il rappelle que le courtier est tenu d’une obligation d’information et de conseil, par écrit, pour tout contrat, qu’il soit ou non conclu avec un professionnel, en application de l'’article L 521-4 du Code des Assurances, et souligne qu'en l'espèce, Il était tenu de vérifier l’adéquation du contrat avec les besoins de son client FONCIA BOUTEILLE.
Il précise que le seul fait que FONCIA BOUTEILLE ait déjà conclu ce genre de contrats ne la rend pas professionnelle de l’assurance pour autant, contrairement à ce que soutient la société ASSURANCES LYONNAISES. Monsieur [T] expos