Référés civils, 25 mars 2025 — 24/01095
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01095 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNQS AFFAIRE : [N] [V], [J] [V] C/ S.A.S.U. ACTION FROID ET CLIMATISATION AFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [V] née le 15 Octobre 1953 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [V] né le 01 Janvier 1952 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ACTION FROID ET CLIMATISATION AFC dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 12 Novembre 2024 - Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le à : Maître [K] [R] de la SELEURL CAPLEX - 2141 (grosse + expédition) Maître [M] [P] de la SELARL PVBF - 704 (expédition) + Service du suivi des expertises, régie et expert
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [V] et son épouse, Madame [N] [V] (les époux [V]), propriétaires d'une maison d'habitation édifiée en R+1 et sise [Adresse 4] à [Localité 10], ont confié à la SAS ACTION FROID ET CLIMATISATION (ACF) la réalisation d'un système de climatisation de leur bien, selon devis n° 106756 en date du 29 juillet 2020, d'un montant de 7 609,82 euros TTC, portant sur l'installation d'une unité extérieure et deux unités intérieures au rez-de-chaussée et d'une unité extérieure et une unité intérieure à l'étage.
La facture finale des travaux, en date du 10 septembre 2020, a été soldée.
Les époux [V] s'étant plaints de l'inefficacité de l'installation, la SAS ACF a indiqué, par courriel du 23 juin 2022, qu'il conviendrait de remplacer une partie des équipements du 1er étage par d'autres plus puissants et d'installer une unité supplémentaire, pour un prix de 6 314,00 euros, selon devis n° 109278, qui a été refusé.
Monsieur [J] [O], mandaté par les époux [V], a établi un rapport d'expertise unilatérale en date du 15 septembre 2022, concluant que la puissance de refroidissement installée par la SAS ACF à l'étage est insuffisante et que la solution réparatoire proposée ne permettrait pas à l'installation de fonctionner, dans la mesure où son devis n° 109278 prévoit de raccorder trois unités intérieures d'une puissance totale de 11 kW sur une unique unité extérieure de 7,5 kW. Il estime que la responsabilité de la société est entière.
Par courrier en date du 22 septembre 2022, les époux [V] ont mis la SAS ACF en demeure de prendre en charge le coût des travaux nécessaire à la reprise de l'installation de climatisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, les époux [V] ont fait assigner en référé la SAS ACF ; aux fins d'indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, de désignation d'un expert, de paiement d'une provision et de communication de pièces.
A l'audience du 12 novembre 2024, les époux [V], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° XX et demandé de : à titre principal, condamner la SAS ACF à leur payer la somme provisionnelle de 13 473,98 euros TTC, indexée sur l'indice BT 01, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 ; ordonner la capitalisation des intérêts échus annuellement ; condamner la SAS ACF à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ; condamner la SAS ACF à leur payer une provision ad litem d'un montant de 4 000,00 euros ; statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS ACF, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de : à titre principal, rejeter l'ensemble des prétentions de les époux [V] ; à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise et en modifier la mission conformément au dispositif de ses conclusions ; réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l'ar