CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 22/01456
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 avril 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 avril 2025 par le même magistrat
Madame [S] [V] C/ [5]
N° RG 22/01456 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBBF
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] née le 07 Décembre 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Mme [F] [O], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [V] [5] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 20 juillet 2022, Mme [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable du 30 mars 2022, confirmant la décision de la [5] du 5 mai 2021 lui notifiant un indu de 19 562,72 euros au titre de la pension d’invalidité versée du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021, au motif que l’assurée était déjà indemnisée au titre d'une maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2017 pour la même affection.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2025.
A cette audience Mme [V] a comparu en personne et sollicité l'annulation de l'indu et à titre subsidiaire une remise de sa dette. Elle a exposé : - d'une part que le montant qui lui était réclamé ne correspondait pas à ce qu'elle avait perçu effectivement au titre de l'invalidité - que le médecin-conseil [4] lui a notifié sa mise en invalidité à compter du 1er janvier 2020, après 2 ans et demi d'arrêt de travail, alors qu'à l'époque la maladie professionnelle qu'elle avait déclaré en juin 2017 n'avait pas été reconnue, le [7] ne s'étant pas prononcé dans les temps (décision [4] notifiée le 19 juin 2019), - que contre toute attente la [4] l'a finalement avisée le 14 septembre 2020, soit plus d'un an après son refus initial, que le [7] s'étant prononcé en faveur de la reconnaissance de sa maladie professionnelle de "syndrome anxiodépressif réactionnel", elle prenait en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle (soit les indemnités journalières du 23/06/2017 au 10/01/2020 puis la rente d'IPP de 10% à compter du 11/01/2020), - que ce n'est que le 20 mai 2021 (pièce 6 requérante), soit 8 mois plus tard, qu'elle s'est vu notifier un refus de pension d'invalidité au motif qu'elle était déjà indemnisée pour la même affection au titre de sa maladie professionnelle hors tableau et qu'un indu lui a été notifié rétroactivement du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021, - qu'ainsi la caisse a tardé à lui réclamer l'indu qui par ailleurs représente une somme conséquente qu'elle n'est pas en mesure de rembourser alors que sa pension d'invalidité constituait ses seuls revenus, et souligne qu'elle n'a commis aucune faute ou fraude.
La [3] sollicite le rejet du recours et la condamnation reconventionnelle au paiement de l'indu notifié. Elle expose en réponse que : - en application de l'article L371B4 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l'attribution d'une pension d’invalidité, l'aggravation de l'état du bénéficiaire d'une rente allouée en vertu de la législation professionnelle ne doit pas être imputable à l'accident ou à la maladie professionnelle, - en l'espèce le service médical ayant estimé que la pathologie indemnisée au titre de l'invalidité était identique à celle indemnisée au titre de la maladie professionnelle hors tableau de Mme [V], le cumul des deux n'était pas possible, - que la différence entre le montant de l'indu et le montant réellement perçu par Mme [V] correspond à l'impôt sur le revenu prélevé à la source, - que la situation de Mme [V] ne caractérise pas une précarité financière justifiant une remise de dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu relatif aux arrérages de pension d’invalidité :
Vu l'article L371-4 du CSS,
Il ressort des pièces fournies par les parties que chronologiquement : - Mme [V] a déclaré une maladie professionnelle de "syndrome anxiodépressif réactionnel à une souffrance au travail " le 23 juin 2017, dont la [4] a refusé la prise en charge le 19 juin 2019 au motif que le [7] n'avait pas statué dans les délais qui lui sont impartis, - Elle s'est alors vue reconnaître une invalidité à compter du 1er janvier 2020 après 2 ans et demi d'arrêt de travail - Que contre toute attente la [4] l'a finalement avisée le 14 septembre 2020, soit plus d'un an après son refus initial, que le [7] s'étant prononcé en