Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 24/06146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Quatrième Chambre

N° RG 24/06146 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT2D Jugement du 01 Avril 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :

Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

AXA FRANCE IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Madame [J] [B], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] prise en son nom personnel et es qualités de civilement responsable de Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8]

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

Madame [X] [N] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (COMORES), demeurant actuellement [Adresse 5] prise en son nom personnel et es qualités de civilement responsable de Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11]

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par actes en date du 25 juillet 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [N] et Madame [B] devant la présente juridiction. Elle expose que le 28 juillet 2019 un incendie s'est déclaré au sein du groupe scolaire Edouard Herriot, [Adresse 13], et que par jugement du Tribunal pour Enfants en date du 9 janvier 2023, deux mineurs qui avaient reconnu avoir allumé le feu et étaient poursuivis pour dégradations par un moyen dangereux pour les personnes, [S] [M] et [D] [I], ont été déclaré pénalement irresponsables en raison de leur jeune âge. Elle précise qu'elle a indemnisé son assurée, la Commune de [Localité 10], en application d'un contrat d'assurance n°960 337 F à hauteur de 654 979,52 Euros, franchise déduite pour 50 000,00 Euros. Elle demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du Code Civil, de condamner in solidum Mesdames [B] et [N], en leur nom personnel et en qualité de civilement responsables respectivement de [S] [M] et [D] [I] à lui payer : - la somme de 654 979,52 Euros, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts - et celle de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens. La compagnie AXA expose que Mesdames [B] et [N] sont titulaires de l’autorité parentale sur leurs enfants respectifs, de sorte que leur responsabilité civile est engagée de plein droit du fait des agissements de ces derniers. Elle indique que la faute des enfants qui ont mis le feu a causé un préjudice important, l’établissement scolaire ayant été très dégradé, et que le montant de l'indemnité d'assurance a été fixé par une expertise. Elle exerce donc son recours subrogatoire sur le fondement de l’article 1346 du Code Civil et de l’article L 121-12 du Code des Assurances  pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée à son assurée. Mesdames [N] et [B] n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile. SUR LA RESPONSABILITÉ En application de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1242 précise que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Il ressort de l'enquête de police et de la procédure d'instruction qui a suivi que les deux enfants ont reconnu avoir mis le feu en enflammant des papiers avec un briquet dans l'intention de mettre le feu au bâtiment. Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, [S] [M] et [D] [I], mineurs nés en 2006, ont été renvoyés devant le Tribunal pour Enfants pour être jugés pour avoir volontairement dégradé un bien, en l'espèce les bâtiments du groupe scolaire Edouard Herriot à

[Localité 10], en causant un préjudice évalué à 654 970,00 Euros, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyens de nature à créer un danger pour les personnes, faits commis le 28 juillet 2019. Par