Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 23/08417

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

Quatrième Chambre

N° RG 23/08417 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMEP

Jugement du 01 Avril 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 88

Me Moussa MENIRI - 2203

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :

Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte en date du 25 septembre 2023, Monsieur [J] a fait assigner la MACIF. Il expose que sa moto TRIUMPH assurée auprès de la MACIF a été volée le le 27 juillet 2022 et que l’assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre au motif que le véhicule n’était pas équipé des protections exigées par les conditions particulières de la police. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [J] demande au Tribunal  de condamner la MACIF à lui payer avec exécution provisoire les sommes de : - 18 628,00 Euros au titre de sa garantie vol - 4 000,00 Euros au titre de préjudice moral pour réticence abusive - 15,00 Euros par jour à compter du 27 juillet 2022 jusqu’au jugement au titre du préjudice de privation de jouissance - 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens comprenant les frais d’huissier. Monsieur [J] soutient qu’il a commis une erreur lors de son dépôt de plainte, étant choqué par le vol et l’annonce, la veille de ce fait, de ce que sa belle-fille risquait d’avoir un enfant trisomique. Il rappelle que la seule erreur dans une déclaration faite de bonne foi ne saurait entraîner la déchéance de garantie. Il souligne qu’il appartient à l'assureur, qui invoque une déchéance de garantie, de prouver la réunion des deux conditions prévues à l’article L 113-8 du Code des Assurances : - l’intention de l’assuré d’émettre une fausse déclaration - le fait que cette fausse déclaration soit de nature à avoir une influence sur l’opinion du risque. Monsieur [J] argue de sa bonne foi et de son erreur matérielle dans la rédaction de son formulaire de déclaration de sinistre, soutenant qu’il avait bien mis en place tous les équipements de sécurité, et fait remarquer que l’assureur admet qu’il n’est pas question d’une fausse déclaration. Il relève la mauvaise foi manifeste de la MACIF qui confond erreur corrigée postérieurement et mensonge de nature à caractériser une fausse déclaration, et qui refuse de prendre en compte les preuves ultérieures. Il lui reproche également une interprétation excessivement restrictive des stipulations contractuelles. Monsieur [J] précise que sa moto a été achetée au prix de 18 628,00 Euros en janvier 2022, qu’il a subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive de l’assureur qui met en doute sa bonne foi, et qu’il est privé de véhicule faute d’avoir reçu une indemnisation. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la MACIF demande au Tribunal de débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes. À titre subsidiaire, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité qui serait allouée conformément aux stipulations contractuelles, et au rejet des prétentions adverses pour le surplus. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat. L’assureur relève que Monsieur [J] a indiqué à deux reprises, lors de son dépôt de plainte puis dans sa déclaration de sinistre, que sa moto n’était pas équipée d’un antivol mécanique lors du vol, qu’elle n’ était pas attachée à un point fixe, et que parmi les objets qui se trouvait dans le top case, il y avait un antivol, et que ce n’est qu’après le refus de garantie qui lui a été opposé qu’il a indiqué s’être trompé et qu’en fait le bloque-disque était en place.

Il rappelle qu’aux termes de l’article L 113-1 du Code des Assurances, les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la