Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 23/09415
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09415 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNQG
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON - 140 Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS - 1192
Copie à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE , société coopérative à capital variable dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON et par Maître Gilles MATHIEU, avocat de la SELARL MATHIEU DABOT, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [Y] et Monsieur [K] exposent que le 16 mai 2021, ils ont signé une offre de prêt avec le CRÉDIT AGRICOLE aux fins d’achat d’un terrain suivi de la construction d’une maison individuelle pour un montant global de 260 000,00 Euros décomposé en deux sous-prêts : - un prét n° 00002797962 d’un montant de 140 000,00 Euros mois au taux de 0,89 % - et un prét n° 00002797963 d’un montant de 120 000,00 Euros au taux de 1,29 %, la première mise à disposition des fonds devant être effectuée au plus tard le 12 octobre 2021, date au-delà de laquelle aucune demande de mise à disposition de fonds ne pourra être acceptée par le préteur. Ils expliquent qu'ils ont eu des difficultés pour obtenir le permis de construire, qu'ils ont tenu la banque informée de ces difficultés retardant la signature, et que pendant ce temps, celle-ci leur a laissé croire qu'elle acceptait le report du premier déblocage pour finalement leur faire signer de nouveaux prêts le 3 juillet 2022 à des taux moins avantageux (respectivement 1,50 % et 1,75 %) en leur indiquant que les premiers prêts étaient caducs. Considérant que le prêteur avait agi avec déloyauté, Monsieur [Y] et Monsieur [K] ont fait assigner la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel par acte en date du 20 janvier 2023. Ils demandent au Tribunal, - à titre principal au visa des articles 1103, 1104, 1128, 1130, 1132, 1137 et 1169 du Code Civil - de constater que les prêts 00002797962 et 00002797963 ne sont pas caducs - d'ordonner la poursuite de ces prêts et de prononcer de manière interdépendante la nullité des prêts 0003208029 et 00003208030 - à titre subsidiaire au visa des articles 1231-1 et 1112-1 du Code Civil - de déclarer le CRÉDIT AGRICOLE responsable des préjudices subis - de le condamner à leur payer les sommes de - 19 732,95 Euros au titre du préjudice financier résultant de la différence de coût des crédits, hors période d’anticipation, - 1 479,12 Euros au titre du préjudice financier résultant de la différence de coût des crédits en période d’anticipation - 736,08 Euros en remboursement des cotisations d’assurance réglées au titre du premier prêt caduc - 12 000,00 Euros au titre de leur préjudice moral qu’ils ont subi. - en tout état de cause - de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens - de débouter le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes - d'ordonner l’exécution provisoire. Les consorts [Y] [K] rappellent que si les contrats font la loi des parties, aucune formalité n’est imposée pour la renonciation du créancier à se prévaloir d’une clause dès lors que la renonciation est certaine et résulte d’actes sans équivoque. Ils estiment que par son comportement, la banque a renoncé à se prévaloir de la clause de caducité, que les prêts de mai 2021 étaient donc toujours en vigueur, et qu'en conséquence, les prêts de juillet 2022 ont été souscrits par erreur, ce qui constitue un vice du consentement au sens de l’article 1132 du Code Civil. Subsidiairement, ils soutiennent que le prêteur a engagé sa responsabilité civile puisqu'elle les a induits en erreur en leur faisant croire qu'elle ne se prévaudrait pas du délai de caducité, ce qui est un comportement déloyal. Ils ajoutent que l'on peut également reprocher au CRÉDIT AGRICOLE, qui ne