CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 21/00638
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 avril 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 10 février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [N] [P] C/ [4]
N° RG 21/00638 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXIQ
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1590
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Mme [R] [M], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[N] [P] [4] la SELARL NEHMAN AVOCAT, vestiaire : 1590 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL NEHMAN AVOCAT, vestiaire : 1590 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[N] [P] a été placé en arrêt de travail dérogatoire, maintien à domicile pour garde d'enfant, du 16 au 29 mars 2020, du 30 mars au 12 avril 2020, du 13 avril au 3 mai 2020 et du 4 au 10 mai 2020, alors qu'il exerçait la profession libérale d'ostéopathe depuis le 4 janvier 2019.
Par courrier du 12 mai 2020, la [4] a notifié à [N] [P] un refus de versement d'indemnités journalières au titre de son activité libérale pour son arrêt de travail du 16 mars 2020.
Dès lors, [N] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (la [5]) de la [4] en contestation de la décision de refus de la [4].
Par courrier du 27 octobre 2020, la [5] de la [4] indique à l'assuré qu'il ressort du relevé transmis par l'URSSAF en charge du calcul de ses cotisations sociales que le revenu d'activité annuel moyen à la date de référence, soit le 16 mars 2020, au titre de ses cotisations maladie s'élève à 1 192 euros. La [5] conclut donc que l'assiette cotisée est inférieure au seuil de contributivité de 4 113, 60 euros c'est pourquoi un refus un refus a été opposé à l'assuré.
* * * *
Par courrier du 25 mars 2021, réceptionné par le greffe le 29 mars 2021, [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, en demande de versement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail durant la crise sanitaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2025.
Aux termes de sa requête soutenue oralement par son conseil au cours de l'audience, [N] [P] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de condamner la [4] à lui verser les indemnités journalières à hauteur de 56 euros par jour pour l'ensemble de la période pour laquelle des arrêts maladie ont été télétransmis à savoir du 16 mars au 10 mai 2020.
Au soutien de sa demande de versement d'indemnités journalières, Monsieur [N] [P] déclare qu'après réintégration des dépenses effectuées sous l'égide de la loi [G], son revenu déclaré auprès de l'URSSAF s'élève à 6 543 euros. Il précise que ce revenu lui permettait d'avoir le versement des indemnités journalières durant son arrêt de travail maintien à domicile pour garde d'enfant du 16 mars au 10 mai 2020, ce que la [4] puis la [5] de la [4] lui a refusé.
A l'audience, la [4] déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande d'indemnités journalières.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de versement des indemnités
Selon l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, les décrets n°2020-73 du 31 janvier 2020 et 2020-227 du 9 mars 2020 complété par l'article 8 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, à compter du 12 mars 2020, des indemnités journalières forfaitaires pouvaient être versées aux assurés relevant des professions libérales lorsqu'ils devaient garder à domicile leur enfant de moins de 16 ans pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et qu'il leur était impossible de télétravailler.
Ces indemnités étaient fixées au montant maximum applicable aux travailleurs indépendants en vertu de l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale et étaient servies, sans examen des conditions d'ouverture de droits préalable et sans application du délai de carence, aux assurés relevant des professions libérales mentionnées à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale lorsque leurs revenus sont supérieurs à 10% du PASS.
Le montant des indemnités journalières était pour les professions libérales hors professionnels de santé à hauteur de 56 euros par jour sous réserve que le montant du revenu d'activité annuel moyen (RAAM) de l'assuré soit supérieur au seuil de contributivité soit 10% du plafond annuel de la sécurité sociale soit 4 113, 60 euros.
En l'espèce, [N] [P], exerçant la profession d'ostéopathe en libéral, a été dans l'obligation de réaliser une demand