Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 24/05862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05862 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTMZ
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A .à conseil d’Administration dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I] [K] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant - n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 25 juillet 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (C.E.G.C.) a fait assigner Monsieur [K] devant la présente juridiction. Elle expose que le 12 février 2021, la BANQUE POPULAIRE a accordé à Monsieur [K] un prêt d'un montant de 128 339,00 Euros. Ce prêt a été garanti par un cautionnement de la société C.E.G.C. Monsieur [K] a cessé de rembourser ce prêt à compter du mois de janvier 2024. La société C.E.G.C. indique qu'elle a donc été contrainte de régler à la BANQUE POPULAIRE la somme de 114 581,41 Euros le 17 juin 2024. Elle demande en conséquence au Tribunal, en application des articles 2305 et suivants anciens du Code Civil : ∙ de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 114 581,41 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ∙ de le condamner à lui payer la somme de 3 620,31 Euros au titre des frais de l’article 2308 et subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ∙ d’ordonner l’exécution provisoire de droit ∙ de condamner Monsieur [K] aux dépens qui seront distraits au profit de son avocat. La C.E.G.C. précise qu'elle exerce son recours personnel qui porte également sur les frais engagés par la caution, sans majoration ni minoration. Elle s'oppose par anticipation à tout délai de paiement qui serait demandé. Monsieur [K] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Par acte sous seing privé du 12 février 2021, la BANQUE POPULAIRE a accordé à Monsieur [K] un prêt immobilier d'un montant de 128 339,00 Euros. Ce prêt était garanti par un cautionnement de la C.E.G.C. Monsieur [K] a été vainement mise en demeure à plusieurs reprises de régler son prêt suite à des échéances restées impayées. La banque a finalement prononcé la déchéance du terme en mai 2024. La C.E.G.C. a été amenée à payer aux lieu et place de Monsieur [K] la somme de 114 581,41 Euros le 17 juin 2024 selon quittance subrogatoire du même jour. Elle est donc bien fondée à exercer son recours personnel en application des articles 2305 du Code Civil dans sa version applicable compte tenu de la date du cautionnement. La caution qui exerce son recours personnel a droit, outre le principal acquitté par elle (comprenant le principal de la dette, les frais intérêts ou accessoires échus), aux intérêts légaux à compter du paiement, et au remboursement des frais qu’elle a dû elle-même assumer pour le recouvrement. Monsieur [K] sera donc condamné à payer la somme de 114 581,41 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024. La C.E.G.C. sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 3 620,31 Euros. Or, il s'agit des frais d'avocat et des droits de plaidoirie.
Si, aux termes de l’article 2305 du Code Civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal pour les frais, les frais en lien avec le procès et non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, lequel dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les frais visés à l’article 2305 ne sauraient ainsi s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité o