Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 24/06149

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

Quatrième Chambre

N° RG 24/06149 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTM6

Jugement du 01 Avril 2025

Notifié le :

Grosse et copie à : Maître [B] [E] de la SELAS IMPLID AVOCATS - 917

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :

Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Le CREDIT LOGEMENT, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [M] [U] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

défaillant - n’ayant pas constitué avocat

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte en date du 29 juillet 2024, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [R] devant la présente juridiction. Il expose que le 29 janvier 2018, le CRÉDIT LYONNAIS a accordé à Monsieur [R] un prêt immobilier d'un montant de 173 050,00 Euros. Ce prêt a été garanti par un cautionnement du CRÉDIT LOGEMENT. Monsieur [R] a cessé de rembourser ce prêt. Le CRÉDIT LOGEMENT a donc été contraint de régler à la banque la somme de 3 942,07 Euros puis celle de 156 652,72 Euros, la créance s'élevant à 157 413,72 Euros au 3 juin 2024. Il demande en conséquence au Tribunal, en application des articles 2305 et suivants du Code Civil : ∙ de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 157 413,72 Euros outre intérêts postérieurs au 3 juin 2024 ∙ de dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code Civil ∙ de dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire ∙ de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2 500,00,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. Monsieur [R] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Par acte sous seing privé du 29 janvier 2018, le CRÉDIT LYONNAIS a accordé à Monsieur [R] un prêt immobilier d'un montant de 173 050,00 Euros. Ce prêt était notamment garanti par un cautionnement du CRÉDIT LOGEMENT. Le prêteur a vainement mis en demeure Monsieur [R] de régler son prêt suite à des échéances restées impayées. Il a finalement prononcé la déchéance du terme. Le CRÉDIT LOGEMENT a été amené à payer aux lieu et place de Monsieur [R] la somme de (3 942,07 + 156 652,72 =) 160 594,79 Euros, dont à déduire les versements de Monsieur [R] intervenus pour un total de 3 181,07 arrêté au 6 décembre 2023. Il est donc bien fondé à exercer son recours personnel en application de l’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable compte tenu de la date du cautionnement. Le CRÉDIT LOGEMENT a mis en vain Monsieur [R] en demeure de lui rembourser sa créance. La dette s'élève à 157 413,72 Euros au 3 juin 2024 déduction faite des versements précités. Monsieur [R] sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme, outre intérêts légaux à compter du 4 juin 2024. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice. Le CRÉDIT LOGEMENT pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de l’assignation du 29 juillet 2024, date de la demande, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil. Il est équitable de condamner Monsieur [R] à payer au Crédit Logement la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l'avocat adverse.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Condamne Monsieur [R] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 157 413,72 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que le CRÉDIT LOGEMENT pourra capitaliser les intérêts échus dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil à compter du 29 juillet 2024 ; Condamne Monsieur [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l'avocat adverse.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ; En foi de quoi le prése