Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 24/04955
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04955 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH65
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : Maître [P] LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS - 768
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [T] [I] [X] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillante-n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date des 3 et 5 juin 2024, le CRÉDIT LOGEMENT a fait délivrer une assignation devant la présente juridiction à Madame [X], et à Monsieur [E], l'acte concernant ce dernier ayant été transformé en Procès-Verbal de difficultés du fait de son décès survenu le [Date décès 3] 2020. Il expose que le 25 mai 2010, la BNP PARIBAS a accordé à Madame [X] un prêt immobilier d'un montant de 120 000,00 Euros. Ce prêt a été garanti par un cautionnement de Monsieur [E] et du CRÉDIT LOGEMENT. Madame [X] a cessé de rembourser ce prêt à compter du mois de mars 2023. Le CRÉDIT LOGEMENT a donc été contraint de régler à la banque la somme de 3 663,33 Euros puis celle de 8 176,43 Euros, la créance s'élevant à 12 031,68 Euros au 14 mars 2024. Il rappelle que lorsqu'il y a plusieurs cautions, celle qui a acquitté la dette à son recours contre les autres pour leur part. Elle demande en conséquence au Tribunal, en application des articles 2305 et suivants et 2310 du Code Civil : ∙ de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 12 031,68 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ∙ de condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 6 015,84 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ∙ de dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du Code Civil ∙ de maintenir l’exécution provisoire ∙ de condamner in solidum Madame [X] et Monsieur [E] à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. Madame [X] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [E], décédé en 2020, n'a pas été assigné. Le Tribunal n'est donc saisi que des demandes à l'encontre de Madame [X]. En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Par acte sous seing privé du 25 mai 2010, la BNP PARIBAS a accordé à Madame [X] un prêt immobilier d'un montant de 120 000,00 Euros. Ce prêt était notamment garanti par un cautionnement du CRÉDIT LOGEMENT. Le prêteur a vainement mis en demeure Madame [X] de régler son prêt suite à des échéances restées impayées. Il a finalement prononcé la déchéance du terme en novembre 2023. Le CRÉDIT LOGEMENT a été amené à payer aux lieu et place de Madame [X] la somme de (3 663,33 + 8 167,43 =) 11 830,76 Euros. Il est donc bien fondé à exercer son recours personnel en application de l’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable compte tenu de la date du cautionnement. Le CRÉDIT LOGEMENT a mis en vain Madame [X] en demeure de lui rembourser sa créance.
La dette s'élève à 12 031,68 Euros au 14 mars 2024 compte tenu des intérêts légaux échus. Madame [X] sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme, outre intérêts légaux à compter du 15 mars 2024 sur 11 830,76 Euros. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice. Le CRÉDIT LOGEMENT pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de l’assignation du 3 juin 2024, date de la demande, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil. Il est équitable de condamner Madame [X] à payer au Crédit Logement la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Constate que le Tribunal n'est saisi de demandes que contre Madame [X] ; Condamne Madame [X] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 12 031,68 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 sur 11 830,76 Euros, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que