Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 24/04095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04095 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIHZ
Jugement du 01 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [J] [U] de la SELARL LX [Localité 5] - 938
Me Emilie MAGNAVAL - 1764
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie MAGNAVAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [I] explique qu'il a souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat Garantie des Accidents de la Vie en 2014 et que son épouse, Madame [T] [I] a été victime d’un accident mortel le [Date décès 3] 2022, en chutant, de nuit, dans les escaliers de son domicile. La compagnie AXA a refusé sa garantie au motif que la victime présentait au moment de l’accident un taux d’alcoolémie relevant d’une infraction au Code de la Route, cause exclusive de garantie. Considérant que la chute était constitutive d’un « événement soudain, imprévu, extérieur qui cause des blessures corporelles ou le décès » au sens de la police d'assurance, Monsieur [I] a donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction par acte en date du 26 avril 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, il demande au Tribunal : - d'enjoindre à la société AXA de payer la somme correspondant au règlement du capital décès du contrat garantie des accidents de la vie du 6 juin 2014 n°0000006268822204, portant intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de la première lettre de réclamation - d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision - de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 30 000,00 Euros au titre de son préjudice moral du fait de sa résistance abusive - de rejeter les demandes de la compagnie AXA - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision - de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens. Monsieur [I] précise que son épouse est décédée d’un traumatisme cérébral et crânien consécutif à une chute inopinée dans les escaliers. Il ajoute qu'il s’agit d’une chute dont la cause principale a été identifiée par les personnes intervenues sur place comme étant due à l’absence d’éclairage du palier au moment où la victime s’est rendue aux toilettes. Il souligne qu'en tout état de cause, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve selon laquelle l’état d’alcoolémie de Madame [I] serait la cause exclusive de l’accident, ce qu'il ne fait pas. Il évoque le préjudice moral que lui cause le refus de l'assureur. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, la compagnie AXA FRANCE conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. Elle demande que l'exécution provisoire soit écartée au regard des circonstances particulières de l’accident et des doutes sur la capacité de remboursement de Monsieur [I]. La compagnie AXA soutient que le contrat ne s’applique pas compte tenu de l’absence de caractère extérieur à la victime des circonstances de son accident. Elle rappelle que plusieurs conditions sont nécessaires pour que la garantie des accidents de la vie s’applique en présence d’un accident, c'est à dire un événement soudain, imprévu et extérieur. Elle ajoute que la cause extérieure se définit « comme celle qui n'est pas imputable à une altération organique ou fonctionnelle de l'individu, celle qui n'est pas inhérente à un état pathologique ».
Elle précise que le compte-rendu d’hospitalisation indique une alcoolémie à 1,03g/l, de sorte que la condition d'extériorité n'est pas remplie. Elle rappelle qu'il appartient à Monsieur [I] qui sollicite le bénéfice du contrat de démontrer qu'il s’applique. L'assureur conteste toute résistance abusive, outre que Monsieur [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice suite au re