CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 20/01757

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 avril 2025

Justine AUBRIOT, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 10 février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 avril 2025 par le même magistrat

Monsieur [E] [O] C/ [7]

N° RG 20/01757 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VF7T

DEMANDEUR

Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Mme [C] [B], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [O] [7] Me Laurent GINTZ, vestiaire : 549 2 copies certifiées conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [O], opérateur chez [3] depuis 2012 a bénéficié le 1er mars 2018 d'une prescription de repos et perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 octobre 2019, date à laquelle le médecin conseil de la caisse a fixé la reprise du travail.

Monsieur [O] ayant contesté cette décision, la [6] a diligenté une expertise médicale qui a eu lieu le 29 novembre 2019.

Aux termes du rapport établi le 1er février 2020, le Docteur [I] a conclu que l'état de santé de monsieur [O] permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 15 octobre 2019, décision qui a été notifiée à l'intéressé par la caisse le 18 décembre 2019.

Par décision du 8 juillet 2020, la commission de recours amiable a confirmé le refus de versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 15octobre 2019 (pour les prescriptions de repos fournies jusqu'au 19 mai 2020).

Monsieur [O] a saisi le 16 septembre 2020 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de voir infirmer la décision de la caisse et de voir condamner cette dernière au paiement des indemnités journalières au-delà du 15 octobre 2019.

Il fait valoir : - que le médecin psychiatre qui le suit atteste de son incapacité à la reprise d'une quelconque activité au 15 octobre 2019 ; - qu'il justifie de soins et suivi toujours en cours à la date du 15 octobre 2019.

A titre subsidiaire il sollicite une consultation médicale sur le fondement de l'article R142-16 du CSS.

La [5] conclut au rejet des demandes.

Elle soutient que l'expertise est régulière et s'oppose à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise en faisant valoir que l'expert a émis un avis clair, net et précis, qui s'impose à l'assuré comme à la Caisse, en se basant sur des éléments médicaux fournis et qui ne souffre pas de contestation, et que les éléments fournis par le requérant sont antérieurs à la date du 15 octobre 2019.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.

En application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 141-2 du même code, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose que l'expertise médicale technique est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la [4], lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.

Il résulte de l'article L141-2 que "Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise."

En vertu de l'article R142-17-1 II dans sa version applicable au litige : "II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'ap