Quatrième Chambre, 1 avril 2025 — 22/05500

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Quatrième Chambre

N° RG 22/05500 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4K2

Jugement du 01 Avril 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD - 2157

Me Agathe MAHE - 849

Copie dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 01 Avril 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :

Florence BARDOUX, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

La société. QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit Belge dont le siège social est t situé au [Adresse 3] – Belgique prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Agathe MAHE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Madame [M] [B] épouse [N] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie DECHELETTE avocats au barreau de LYON et par Maître Timothée MOLIERAC, avocat plaidant au barreau de Bordeaux

S.A.S. E.T.I.K., dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

FAITS ET PRÉTENTIONS

La société QBE EUROPE explique que Madame [N], entrepreneur individuel, a souscrit un contrat d’assurance en 2019 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à chaque échéance annuelle, avec possibilité de le résilier à cette date moyennant un préavis de deux mois. Elle indique que Madame [N] ne s’est pas acquittée des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Le contrat a été résilié fin juillet 2020, et l’assureur indique que le semestre (période du 1er juillet au 31 décembre 2020), qui est intégralement dû, n’a pas non plus été payé, et qu’aucun accord n’a pu être trouvé dès lors que Madame [N] ne se reconnaissait redevable que du premier semestre. Par acte en date du 30 mai 2022, la compagnie QBE EUROPE a donc fait assigner Madame [N] devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement des cotisations dues. Madame [N] a appelé en cause la société E.T.I.K. par acte du 8 juin 2023 afin qu’elle soit condamnée, à titre de dommages et intérêts, à la garantir et relever de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge au profit de la compagnie QBE EUROPE et à lui payer une somme de 1 500,0 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société E.T.I.K. n’a pas pas constitué avocat. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 juillet 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, la compagnie QBE EUROPE demande au Tribunal : - de condamner Madame [N] à lui payer les sommes de : - 2 930,20 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 - 40,00 Euros en application de l’article L 441-10 du Code de Commerce - 309,31 Euros au titre de l’indemnité complémentaire de l’article L 441-10 du Code de Commerce - 2 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Elle fait valoir qu’aux termes du contrat, le second appel de cotisations semestriel est entièrement dû compte tenu de la date de résiliation. Elle relève que Madame [N] ne conteste pas la demande en paiement mais se contente de rejeter la faute sur le courtier, sans avoir pour autant réglé sa dette. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, Madame [N] demande au Tribunal : - de débouter QBE EUROPE de toutes ses demandes et l’inviter à les diriger contre la société E.T.I.K. - de condamner la société E.T.I.K., à titre de dommages et intérêts, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge suite aux demandes de la compagnie QBE EUROPE - à titre subsidiaire - de condamner la société E.T.I.K., à titre de dommages et intérêts, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge suite aux demandes de la compagnie QBE EUROPE

- de réduire le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre à 1 515,10 Euros - en tout état de cause, de condamner solidairement la compagnie QBE EUROPE et la société E.T.I.K. à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. Madame [N] fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute compte tenu du fait qu’elle a communiqué à la société E.T.I.K. son changement d’adresse préalablement à l’établissement de l’avis d’échéance daté du 12 décembre 2019, et qu’elle a fait preuve de bonne foi et de loyauté dès qu’elle a enfin eu connaissa