Service des référés, 10 avril 2025 — 24/58685

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/58685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PHD

AS M N° : 9

Assignation du : 17 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 avril 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.A.S. AZ IMMO GROUP [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS - #C1707

DEFENDERESSE

S.A.R.L. IKONKAR [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS - #C1103

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, la société AZ immo group a donné à la société Ikonkar un bail commercial portant sur des locaux (lots n° 2, 23, 24, 25 et 26) situés [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 1er février 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 25 800 euros, payable trimestriellement et d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, la société AZ immo group a fait délivrer à la société Ikonkar, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 24 884, 99 euros au titre de l'arriéré locatif suivant décompte arrêté au 8 septembre 2024.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société AZ immo group a, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, fait assigner la société Ikonkar devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

" CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 1er février 2023 visée par le commandement du 09 septembre 2024 et acquise dès le 10 octobre 2024 au profit de la Société AZ IMMO GROUP

CONDAMNER par provision la Société IKONKAR au paiement de la somme de 24.475,06 euros, 4ème trimestre 2024 inclus au titre de l'arriéré locatif,

DIRE que la somme de 24.475,06 euros au titre de l'arriéré locatif portera intérêt au taux légal majoré de trois points conformément à la clause pénale du bail

ORDONNER l'expulsion de la Société IKONKAR et de toutes personnes de son chef, et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Police armée si besoin est, des locaux commerciaux sis [Adresse 7], désigné aux termes du bail […]

ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux dans tel garde-meubles qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.

FIXER provisoirement au quart d'une annuité de loyer, plus charges, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle que la Société IKONKAR devra payer à la Société AZ IMMO GROUP jusqu'à libération des lieux par remise des clefs.

CONDAMNER la Société IKONKAR au paiement de l'indemnité d'occupation DIRE que le montant du dépôt de garantie restera acquis au profit de Société AZ IMMO GROUP

CONDAMNER la Société IKONKAR à payer à la Société AZ IMMO GROUP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -

CONDAMNER la Société IKONKAR aux entiers dépens qui comprendront les frais des commandements, et d'assignation

REJETER toute demande de délais ".

Lors de l'audience qui s'est tenue le 13 février 2025, la société AZ immo group, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance, précisant que la dette locative s'élève désormais à la somme totale de 31 785, 13 euros au 11 mars 2025. Elle s'est opposée aux délais de paiement et a sollicité, à titre subsidiaire, que la déchéance du terme soit prévue en cas de non-respect des délais de paiement.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et oralement soutenues par son conseil, la société Ikonka a demandé au juge des référés de :

- Fixer la dette locative en principal à la somme de 24 288, 59 euros au quatrième trimestre 2024 inclus, - Suspendre les effets de la clause résolutoire - Lui accorder des délais de paiement sur 25 mois à charge de versement d'une somme constante de 1 000 euros par mois avant le 15 de chaque mois et au plus tard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, la 25ème mensualité soldant la dette, - Juger que, dans le cours de cet échéancier, le paiement des mensualités courantes afférentes aux loyers et charges à compter du deuxième semestre 2025 pourra être réalisé suivant règlement mensuel au lieu du paiement trimestriel contractuellement convenu, - Débouter la demanderesse de toutes autres demandes.

Elle a oralement précisé que les délais de paiement sollicités sont en réalité de 24