Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 24/15109
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me HASDAY Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DELUME
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Charges de copropriété
N° RG 24/15109 N° Portalis 352J-W-B7I-C6RK4
N° MINUTE :
Assignation du : 01 mars 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 10 avril 2025 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. SMARTSTONE [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Maître Diane DELUME de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0010
DÉFENDERESSE
S.C.I. POINCARE [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître David HASDAY de la SELARL HDLA - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0344
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 10 avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/15109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RK4
DÉBATS
A l’audience du 04 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Poincaré est propriétaire du lot de copropriété n°6 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5]).
Par exploit signifié le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires l’a faite citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965), afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :
- la somme de 44.546,94 euros TTC à parfaire au titre des charges de copropriété impayées pour les exercices 2023 et 2024, outre les intérêts courant à compter du 15 décembre 2023, date de la réception de la mise en demeure, avec atocisme ;
- la somme de 354 euros TTC au titre du remboursement des frais de recouvrement dus ;
- la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 04 mars 2025 lors de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
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Se référant aux prétentions et moyens formulés dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande à la présente juridiction de :
Constater le règlement , intervenu le 12 février 2025 pour le compte de la SCI POINCARE, du solde débiteur de la dette charges de copropriété arrêtée au 21 février 2025,
Condamner la SCI POINCARE à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à Paris 16ème arrondissement, représenté par son syndic la société SMARTSTONE, la somme de 1.284,82 € au titre des intérêts au taux légal courant à compter du 16 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, jusqu’au règlement du solde débiteur des charges le 12 février 2025. Décision du 10 avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/15109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RK4
Juger que la somme de 1.284,82 € au titre des intérêts sera capitalisée, et portera elle-même intérêt à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner la SCI POINCARE à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic la société SMARTSTONE, la somme de 7.500 € TTC et, à défaut la somme de 6.502,88 € TTC, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront les frais de Commissaire de justice.
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La SCI Poincaré s’est opposée aux demandes en faisant principalement valoir que le contrat de syndic ne lui est pas opposable ; que ni les frais ni la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont justifiés.
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A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbat