9ème chambre 3ème section, 10 avril 2025 — 23/06584

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me PRIVAT DGFIP

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/06584 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ34M

N° MINUTE : 26

Assignation du : 16 Février 2023

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDERESSE

Société LICOR [Adresse 5], c/o COFIGEST SA [Localité 1] (SUISSE)

représentée par Maître Nicolas PRIVAT de la SELARL HPML, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0030

DÉFENDERESSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par son Inspecteur

Décision du 10 Avril 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 23/06584 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ34M

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président Gilles MALFRE, Vice-président Anne-Cécile SOULARD, Vice-président

assistés de Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société LICOR est une société de droit suisse qui détient 80 % de 5 sociétés civiles immobilières françaises qui possèdent des immeubles en France (SCI SAJD, SCI LES ROUGEMONTS, SCI L'ABREUVOIR, SCI LE PRINTEMPS et SCI [Z]).

La participation minoritaire de 20% du capital de ces SCI est détenue par la SA PRIMALIN qui est également une société de droit suisse et qui a fait l'objet de la même procédure au titre de sa quote-part dans les SCI.

Par un courrier en date du 9 novembre 2017, l'administration fiscale a adressé une miseen demeure à la société afin qu'elle dépose une déclaration n°2746 au titre de la taxeannuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus par les SCI mentionnées ci-dessus pour les années 2012 à 2017.

La société LICOR a répondu à cette mise en demeure par courrier du 11 décembre 2017 sans déposer de déclarations.

Par une proposition de rectification en date du 27 mars 2018, l'administration fiscale a mis à la charge de la société LICOR la taxe de 3 % au titre des années 2012 à 2017.

Cette dernière a présenté ses observations dans un courrier en date du 26 avril 2018.

Par un courrier en date du 8 juin 2018, l'administration fiscale a répondu à ses observations et a maintenu les rectifications.

Les impositions ont été mises en recouvrement le 31 mai 2019 pour un montant total de 2 777 328 € (droits et pénalités).

Une réclamation contentieuse a été présentée le 4 octobre 2019, réclamation qui a fait l'objet d'une acceptation partielle dans un courrier en date du 22 novembre 2022. Ce courrier maintient une imposition totale de 2 125 674 €.

Par exploit du 16 février 2023, la société LICOR a assigné l'administration devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions en date du 8 décembre 2024, la société LICOR demande au tribunal de : “A titre principal : Déclarer que la société est exonérée de taxe de 3 % et prononcer la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires s'élevant à 1 327 181 € et l'abandon total des intérêts de retard et majorations afférents aux rappels d'impôts s'élevant à 736 299 euros ;

A titre subsidiaire, retenir les comparables présentés par la société et prononcer : - la décharge partielle des impositions supplémentaires au-delà d'un montant de 407 583 €, - l'abandon partiel des intérêts de retard y afférents au-delà de 33 536 €, - l'abandon total des majorations y afférents ;

A titre infiniment subsidiaire, procéder aux corrections nécessaires des comparables présentés par le service et prononcer : - la décharge partielle des impositions supplémentaires au-delà de 459 045 €, - l'abandon partiel des intérêts de retard y afférents au-delà de 37 520 €, - l'abandon total des majorations y afférents ; En tout état de cause, DEBOUTER l'administration fiscale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et CONDAMNER l'administration fiscale aux entiers dépens, et CONDAMNER l'administration fiscale au paiement d'une indemnité de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LICOR affirme que toutes les sociétés civiles immobilières dans lesquelles elle détient des participations ont respecté leurs obligations déclaratives et, par conséquent, ont révélé à l'administration fiscale l'existence du fait juridique imposable, ce qui a permis à l'administration de notifier directement la société sans procéder à des recherches ultérieures. Par conséquent, la société LICOR considère que l'administration n'est pas f