PS ctx technique, 9 avril 2025 — 19/04481

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/04481 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBRC

N° MINUTE :

Requête du :

06 Août 2018

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [K] [S] [D] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[17] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 09 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/04481 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBRC

DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURES

Le 27 février 2018, Mme [K] [S] [D] a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) du Val d’Oise l’attribution d’une AAH, d’un complément de ressources, d’un PCH et d’une carte d’invalidité.

Par décision du 6 juin 2018, la [9] ([6]) du Val d’Oise lui a refusé le bénéfice du complément de ressources, du PCH et de la carte d’invalidité, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 7 août 2018, Mme [S] [D] a contesté cette décision, au motif que son état de santé lui paraît justifier un taux d’invalidité de 100 %.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2024.

Mme [S] [D] a comparu et a présenté ses observations. Elle indique se trouver en retraite depuis 2006 avec une pension de 982,95€. Elle demande au tribunal que son taux d’invalidité soit reconnu comme étant au minimum de 80%, en raison d’un cancer et de deux thromboses, notamment, depuis 2017, et sollicite un examen médical.

La [13] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.

Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [E] [Z] pour réaliser une expertise clinique aux fins de décrire le handicap de Mme [S] [D], de préciser le taux de son incapacité permanente à la date de la demande, soit le 27 février 2018.

L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2024. Il conclut que Mme [S] [D] est atteinte d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80% du fait des répercussions de son état de santé sur son autonomie. Elle présentait également une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité importante du quotidien ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités importantes au quotidien telles que définies dans le référentiel de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des famille (art D. 245-4 du même code) définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. La capacité de travail de Madame [S] [D] est supérieure à 5%. Les parties ont été invitées à comparaître le 29 janvier 2025.

Madame [S] [D] a comparu et a sollicité l'homologation du rapport.

La [16] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Règle de droit   Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.      -          Allocation aux adultes handicapés (AAH)

Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».   Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du