4ème chambre 2ème section, 10 avril 2025 — 22/14786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour : Me TZANGUE #E144Me SCEMAMA #C1003+ 1 copie dossier délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/14786 N° Portalis 352J-W-B7G-CYPH6
N° MINUTE :
Assignation du : 06 décembre 2022
JUGEMENT rendu le 10 [Date décès 6] 2025 DEMANDERESSE
Madame [H] [L] veuve [X] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0144
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Martine SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1003
Décision du 10 [Date décès 6] 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/14786 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPH6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 février 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au second semestre de l’année 2019, madame [H] [L] veuve [X] et monsieur [T] [K] ont eu pour projet de s’associer, d’acheter un fonds de commerce pour ouvrir une pizzeria ; ils ont à cette fin, ouvert un compte professionnel dans les livres du CIC ; le 13 novembre 2019, madame [X] et monsieur [K] ont chacun versé une somme de 1.000 euros pour l’ouverture du compte, correspondant à leur quote-part dans le capital social de la SARL MAT&KHA (en sus de la somme de 68 € de frais bancaires).
Au mois de décembre 2019, madame [X] a remis à monsieur [K] un chèque n°0000540 d'un montant de 30.000 euros en vue de l’achat d’un fonds de commerce sis [Adresse 1] vendu par la SAS HAROON ; le chèque devait être déposé sur le compte professionnel ouvert au profit de la SARL MAT&KHA. Le compromis de vente a été signé le 21 février 2020.
Par ailleurs, monsieur [K] a demandé l’autorisation à madame [X] de prélever des fonds sur le compte professionnel de la société MAT&KHA pour financer une intervention chirurgicale que devait subir sa mère en Tunisie ; madame [X] a accepté.
Au mois de janvier 2020, madame [X] a acheté le véhicule BMW personnel de monsieur [K], pour un montant de 16.000 euros, monsieur [K] devant dégager d'autres fonds par la vente d'un second véhicule.
Dans le courant du mois de juin 2021, les parties ont mis fin à leur partenariat, madame [X] sollicitant la clôture du compte professionnel ouvert au profit de la SARL MAT&KHA et le remboursement des sommes qu’elle y avait déposées, soit le montant total de 31.000 euros.
Monsieur [K] a restitué une somme de 10.000 euros. Pour le surplus les demandes de madame [X] n'ont pas abouti. C'est dans ces circonstances que madame [X] a, le 13 décembre 2022, fait délivrer assignation à monsieur [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l'assignation ainsi délivrée ici expressément visées, madame [X] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 1362 du Code civil ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu l’article 514 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; DECLARER la demande de Madame [X] recevable et bien fondée. CONDAMNER Monsieur [K] à verser la somme de 21.000 € à Madame [X]. CONDAMNER Monsieur [K] à verser la somme de 2.000 € à Madame [X] au titre de son préjudice moral et matériel. CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. » Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023 ici expressément visées, monsieur [K] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1359 et suivants du Code Civil. JUGER mal- fondée Madame [O] [D], VEUVE [X] en en ses demandes devant le Tribunal de Céans, FAIRE DROIT aux demandes de Monsieur [K]. EN CONSEQUENCE Débouter Madame [O] [D], VEUVE [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions. CONDAMNER Madame [O] [D], Veuve [X] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’action ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023. Décision du 10 [Date décès 6] 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/14786 - N° Portalis 352J