8ème chambre 2ème section, 10 avril 2025 — 23/03621

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me TRONCQUEE et Me BRESSANT

8ème chambre 2ème section

N° RG 23/03621 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDNW

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Avril 2025 DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société [C] [L], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER- TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351

DÉFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT

Monsieur [J] [D] Madame [M] [B] épouse [D]

[Adresse 1] [Localité 7]

représentés par Maître Charles BRESSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R020

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La façade arrière de l’immeuble est visible depuis la [Adresse 11] et une allée, appelée coulée verte, qui est une ancienne voie SNCF (ci-après façade SNCF).

M. [J] [D] et Mme [M] [B] épouse [D] (les consorts [D]) sont propriétaires dans l’immeuble du lot n°107.

Lors de l’assemblée générale du 15 février 2022, le syndicat des copropriétaires a voté deux autorisations d’ester en justice à l’encontre des consorts [D] : - La première vise à obtenir des consorts [D] la dépose des deux volets qui ont été ajoutés et de trois volets qui ont été remplacés sur la façade SNCF (résolution n°18). - La seconde concerne la dépose d’un autre volet roulant sur la façade de la courette dite courette ouverte de la copropriété (résolution n°19). A la suite de l’adoption de ces résolutions, par exploit d’huissier du 21 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, d’une demande tendant à ce que les consorts [D] soient condamnés in solidum sous astreinte de 100 euros par jour de retard à procéder à la dépose des 5 volets roulants électriques installés sur la façade SNCF, à déposer le volet roulant existant qui est à l’origine d’infiltrations sur la façade de la courette ouverte de la copropriété et à retirer les stores, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Il s’agit de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG23/03621.

Deux ans auparavant, le 17 mai 2021, les consorts [D] avaient assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation d’une résolution n°33 intitulée « demande du syndicat des copropriétaires de déposer les volets roulants des consorts [D] installés sur les fenêtres de la façade SNCF et la courette ouverte », adoptée le 11 mars 2021 par l’assemblée générale de l’immeuble. Il s’agit de l’instance RG 21/07840.

Dans l’instance RG 23/03621, par ordonnance en date du 29 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance RG 21/07840.

Par jugement en date du 13 septembre 2024, dans l’instance RG21/07840, le tribunal a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°33 adoptée lors de l'assemblée générale du 11 mars 2021 et rejeté l’ensemble des autres demandes des consorts [D].

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, les consorts [D] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 décembre 2024, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état de :

“Vu les articles 789 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - DECLARER IRRECEVABLE l’action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société [C] [L] S.A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à l’encontre de Madame [M] [B] épouse [D] et de Monsieur [J] [D], en raison de l’acquisition de la prescription ; En tout état de cause : - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société [C] [L] S.A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège à payer aux Epoux [D] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”

Aux termes de se