PCP JCP référé, 10 avril 2025 — 25/01969

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Madame [B] [G] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Maitre Capucine CAYLA HORVILLEUR

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 25/01969 N° Portalis 352J-W-B7J-C7EL5

N° MINUTE : 6/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [K] [O], demeurant [Adresse 4] représentée par Maitre Capucine CAYLA HORVILLEUR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1925

DÉFENDERESSE

Madame [B] [G] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 10 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/01969 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EL5

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 16 mai 2023, Madame [K] [O] a prêté à titre gratuit pour une durée d'un an à Madame [B] [G] [Y] un studio meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7].

Ce contrat de prêt a été renouvelé le 1er mai [Immatriculation 1] pour une durée de huit mois et devait prendre fin le 31 janvier 2025.

Le 26 novembre 2024, Madame [O] a rappelé à Madame [G] [Y] la date de fin de prêt et a fixé un rendez-vous pour la remise des clés le 3l ianvier 2025 à 16h.

Des travaux devant être effectués dans le studio, Madame [K] [O] a souhaité accéder à son studio le 12 décembre 2024 afin de faire chiffrer lesdits travaux, mais elle n’a pas y entrer, la serrure ayant été changée et le studio étant occupé par une autre personne.

Le l3 décembre 2024, Madame [G] [Y] a confirmé à Madame [O] qu'elle avait effectivement quitté le studio et l'avait loué à une autre personne laquelle ne voulait plus partir et avait changé la serrure.

Le 20 décembre 2024, Madame [K] Mme [K] [O] a adressé un courrier recommandé à Madame [G] [Y] en la mettant en demeure de faire cesser immédiatement le “sous-prêt” non autorisé et de lui restituer impérativement le logement au 31 janvier 2025 comme prévu.

La rénovation de la colonne montant électrique ayant été votée par l'assemblée générale des copropriétaires et des travaux devant être effectués dans le studio, Madame [O] a également demandé à pouvoir accéder à son appartement dès le 20 décembre 2024.

Par mail en date du 29 janvier 2025, Madame [G] [Y] a indiqué avoir loué un appartement plus grand et avoir sous-loué le studio qui lui avait été prêté pour s’en sortir financièrement.

Le 31 janvier 2025, Madame [O] s'est rendue au rendez-vous fixé pour la remise des clés de son studio. Sur place, elle a rencontré un monsieur qui lui a indiqué n’avoir aucune intention de partir précisant louer le studio depuis le mois de mars 2024 moyennant un loyer de 600 euros par mois.

C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Madame [K] [O] a fait citer Madame [G] [Y] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins :

- d’ordonner l'expulsion de Madame [G] [Y] ainsi que celle de tous ses biens et occupants de son chef dans les lieux et ce avec l'assistance de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 31 ianvier 2025 jusqu'à la restitution du studio et des clés, - de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, - de condamner Madame [G] [Y] à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros, - de condamner Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 10 mars 2025, Madame [K] [O], représentée par son Conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Elle a expliqué avoir consenti ce prêt à titre gratuit à sa coiffeuse qui se retrouvait en situation difficile avec ses enfants et en qui elle avait confiance.

Madame [B] [G] [Y], bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expulsion sous astreinte

Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

En l’espèce, par acte sous-seing privé en date du 16 mai 2023, Madame [K] [O] a prêté à titre gratuit pour une durée d'un an à Madame [B] [G] [Y] un studio meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7].

Ce contrat de prêt a été renouvelé le 1er mai [Immatriculation 1] pour une durée de huit mois