8ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 22/07554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 2ème section
N° RG 22/07554 N° Portalis 352J-W-B7G-CXECD
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, le Cabinet MHJ, SASU [Adresse 18] [Localité 17]
représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet E& J GRIES, SARL [Adresse 1] [Localité 16]
représenté par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0138
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente Julie KHALIL, Vice-présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière Décision du 03 Avril 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 22/07554 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXECD
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Exposé du litige
Les deux immeubles, sis [Adresse 9], constituent un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cet ensemble immobilier est composé de deux syndicats des copropriétaires indépendants : - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] constitué d’un immeuble composé d’un seul bâtiment donnant sur la rue, - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] constitué d’un immeuble composé d’un autre bâtiment donnant sur la cour (sans accès sur la rue).
Les deux règlements de copropriété comprennent la même clause relative à une servitude de passage permettant aux copropriétaires du bâtiment [Adresse 3] d’emprunter le hall d’entrée et la porte cochère situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 10], afin d’accéder ou de sortir de leur immeuble. Cette clause prévoit également la répartition des dépenses d’entretien entre les deux fonds.
Depuis 2013, un différend portant sur la réparation de ces dépenses est né entre les deux copropriétés.
En février 2018, le second battant de la porte d’entrée s’est bloqué et en juin 2020, des dégradations ont été constatées sur la porte d’entrée. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a fait procéder et a pris en charge les travaux de réparations de la porte d’entrée de l’immeuble.
Après plusieurs échanges, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a, par courrier recommandé avec accusé réception du 2 novembre 2020, mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] d’avoir à payer la moitié des frais engagés pour la réfection du hall du passage sous voûte en 2018 et la réparation de la porte cochère suite aux dégradations de 2020.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 9 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a refusé de prendre en charge ces dépenses.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MHJ, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet E&J Gries, en paiement de la moitié des travaux et réparations effectués sur la porte d’entrée de l’immeuble.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 697 du code civil et suivants ; Vu les dispositions de l’article 702 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces ;
- Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] en son action ;
- Constater que l’obligation pesant sur les copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] se limite au maintien en état de propreté du passage, et en aucun cas, aux réparations ou aux travaux de réfection rendus nécessaires,
En conséquence : - Juger que les frais de réparation portant sur le passage sous voute objet de la servitude seront supportés par moitié par le fonds servant et le fonds dominant ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au paiement de la somme de 5.225,72 euros au titre de la participation aux dépenses d’entretien du passage sous voûte,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] une indemnité d’un montant de 4.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adre