Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 24/13710

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CHARMET-INGOLD Copies certifiées conformes délivrées le: à Me POIRIER

Charges de copropriété

N° RG 24/13710 N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJI

N° MINUTE :

Assignation du : 07 septembre 2023

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

rendu le 10 avril 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L ETUDE DAMREMONT [Adresse 1] [Localité 10]

représenté par Maître Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0547

DÉFENDERESSE

S.A.S. [P] CONSULTING [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2230

Décision du 10 avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/13710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 04 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [P] Consulting est propriétaire du lot de copropriété n°53 d'un immeuble situé [Adresse 7].

Par exploit d'huissier signifié le 07 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l’a faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles L 113-6 et R 113-8 alinéa 4 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et des articles 24 i) et 24-5 de la loi du 10 juillet 1965, de :

Juger que la décision d’installation collective d’une borne de recharge prise par l’assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2023 est un motif légitime et sérieux d’opposition à la demande formulée par la société [P] CONSULTING ;

Interdire à la société [P] CONSULTING l’installation d’une borne de recharge individuelle ;

Juger que la société [P] CONSULTING pourra faire procéder aux travaux décrits dans sa demande si les travaux approuvés par la copropriété n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après sa saisine, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine ;

Condamner la société [P] CONSULTING aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 04 février 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires a demandé à la présente juridiction de : Décision du 10 avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/13710 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JJI

Déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] représenté par son syndic, la société ETUDE DAMREMONT,

Débouter la société [P] CONSULTING de ses demandes, fins et conclusions;

Débouter la société [P] CONSULTING de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et de se voir dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure et laisser à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, L.113-16 et L.113-17 du code de la construction et de l’habitation, R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l’habitation, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS [P] Consulting demande de :

CONSTATER que la société [P] CONSULTING s’oppose au désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ne justifie pas d’un motif légitime pour s’opposer à la demande de droit à la prise de la société [P] CONSULTING faute de justifier de l’engagement des travaux dans la copropriété dans les trois mois de la saisine de la présente juridiction ;

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à verser à la société [P] CONSULTING la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

DIRE que la société [P] CONSULTING sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a ét