PS ctx technique, 9 avril 2025 — 19/02619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02619 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4VI
N° MINUTE :
Requête du :
01 Mars 2018
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [U] [K] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9] [Adresse 2] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur [H], Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/02619 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4VI
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 08 mars 2018, [U] [K], a contesté la décision de la [9] en date du 31 janvier 2018 fixant, à la date de consolidation du 11 février 2018, à 0% le taux d'incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail déclarée le 29 Juillet 2015.
Au soutien de son recours, Monsieur [U] [K] fait valoir qu'il conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité de ses séquelles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 10 juillet 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2021, Monsieur [U] [K] a demandé la réalisation d'une expertise.
La [9] ne s'y est pas opposée.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 21 février 2024. Il conclut que le taux d’incapacité permanente est de 0%. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 janvier 2025. Monsieur [U] [K] a comparu à l’audience. Il conteste les conclusions du rapport, estimant que l'expert s'est fondé sur l'accident de travail de 2010 et non sur celui de 2015.
Décision du 09 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/02619 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4VI
La [9] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe du tribunal le 1er juillet 2024, elle avait sollicité l'entérinement des conclusions de l'expert.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, Monsieur [U] [K], chef de poste de sécurité, est âgé de 42 ans à la date de son accident de travail le 29 juillet 2015 dans les circonstances suivantes décrites sur la déclaration d'accident de travail établie le même jour : Alors qu'il est aux toilettes, il a ressenti une douleur dans le bas du dos au moment où il se relevait. Le certificat médical fait état de lombalgies aiguës avec irradiation au membre inférieur droit type L5 jusqu'à l'orteil.
L’expertise sur pièces du docteur [C] [H], ordonnée par le juge de la mise en état confirme le taux d’incapacité retenu par la [7], précisant que le taux maximum qui peut être attribué, est de 0%. Pour aboutir à ce taux, l'expert indique qu'après avoir étudié les pièces des parties et le barème indicatif d'invalidité (article 3.2), il ressort sur le plan clinique « une absence de signe discovertebroradiculaire lombaire et des atypies séméiologiques et sur le plan des séquelles l'existence d'une douleur discrète sans gêne fonctionnelle, correspondant à une IPP de 0% sur le barème d'invalidité. Il ressort en effet du barème indicatif à l'article 3.2. Que la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de frac