PCP JCP référé, 10 avril 2025 — 24/11311

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Monsieur [U] [N]

Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Maître Stéphane DESFORGES

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/11311 N° Portalis 352J-W-B7I-C6SLM

N° MINUTE : 3/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025

DEMANDERESSE

Madame LA MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 3], demeurant Représentant ladite [Adresse 6] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0131

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [N], demeurant Installé dans un local situé en contrebas de la [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 10 mars 2025

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 10 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11311 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SLM

EXPOSE DU LITIGE

La ville de [Localité 3] est propriétaire du boulevard périphérique et en particulier une portion dudit boulevard situé en contrebas de la voie d'accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la [Adresse 5] dans le [Localité 1], correspondant à une parcelle acquise par le biais de l'ordonnance d'expropriation du 3 décembre 1943 et de la décision du 22 juin 1945 portant expropriation de parcelles situées au droit de l'ancien bastion n°10.

Le 4 juillet 2024, il a été constaté par un agent assermenté de la ville de [Localité 3], l'installation illicite d'un campement sur cette emprise et en particulier dans un local correspondant à une ancienne station essence.

Le 2 juillet 2024, Maître [G] [R], commissaire de justice, constatait l'occupation illégale des lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Madame la Maire de la Ville de [Localité 3] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés Monsieur [U] [N] aux fins de : - constater l'occupation par Monsieur [U] [N] sans droit ni titre valablement établi, des lieux situés en contrebas de la voie d'accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la porte de [Localité 7] dans le [Localité 1], - prononcer l'expulsion sans délai de Monsieur [U] [N] des lieux qu'il occupe sans droit ni titre situés sur la voie d'accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la porte de [Localité 7] dans le [Localité 1] ainsi que tous occupants de son chef, - dire que le délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et que le sursis à exécution de l'article L.412-6 du même code ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce s'agissant bien du domaine public routier ou, à défaut, constater que les défendeurs sont entrés par voie de fait et supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,

Par décision en date du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection statuant, en référé a : - Déclaré recevable l’action de Madame la Maire de la Ville de [Localité 3], - Constaté que Monsieur [U] [N] est occupant sans droit, ni titre de l’immeuble situé en contrebas de la voie d'accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la [Adresse 5] dans le [Localité 1], - Dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés en contrebas de la voie d'accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la [Adresse 5] dans le [Localité 1], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [N] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - Ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de la présente instance, - Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par requête en date du 11 décembre 2024 reçu au greffe le 16 décembre 2024, Madame la Maire de la Ville de [Localité 3] a saisi le juge du contentieux de la protection d’une demande en omission de statuer exposant qu’il n’avait pas été statué sur sa demande tendant à voir supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 10 mars 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu sa demande.

Monsieur [U] [N], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

A l'issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l'affaire à la date du 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en omission de statuer

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'artic