Service des référés, 10 avril 2025 — 25/50971
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 25/50971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXM
AS M N° : 10
Assignation du : 10 Décembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS - #D1952
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RAMZ [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS - #B0526
Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 1988, la société Foncière lyonnaise a donné à bail commercial à M. [Y], agissant au nom de la société Ramz, société en cours de formation, des locaux (une boutique à gauche de la porte d'entrée de l'immeuble, une pièce sous vitrage aménagée dans la courette, une grande salle donnant sur la cour, deux WC au sous-sol, des caves et une chambre de service) situés [Adresse 6] à [Localité 9] pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1988.
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2004, la société [Adresse 7] a donné à bail commercial à la société Ramz des locaux (au rez-de-chaussée, une pièce sur rue, une cuisine sur cour, des réserves et au sous-sol, une salle de restaurant, des vestiaires, des réserves et des sanitaires) situés [Adresse 6] à [Localité 9] pour une durée de douze années à compter du 1er juillet 2003.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a constaté le principe du renouvellement de ce bail à compter du 1er juillet 2019 pour une durée de neuf années.
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 1992, la société Foncière lyonnaise a donné à bail commercial à M. [Y], agissant au nom de la société Ramz, société en cours de formation, des locaux (une boutique à droite de la porte d'entrée de l'immeuble et le sous-sol sous la boutique) situés [Adresse 6] à [Localité 9] pour une durée de neuf années à compter du 16 mars 1992.
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2002, la société Foncière lyonnaise a donné à bail commercial à la société Ramz des locaux (une boutique à droite de la porte d'entrée de l'immeuble et le sous-sol sous la boutique) situés [Adresse 6] à [Localité 9] pour une durée de douze années à compter du 1er mars 2001.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le juge des loyers commerciaux de [Localité 8] a constaté le principe du renouvellement de ce bail à compter du 1er juillet 2019 pour une durée de neuf années.
Par acte sous seing privé non daté, la société [Adresse 7] a donné à bail d'habitation à Mme [B] un logement situé au sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] à compter du 23 avril 2024.
Soutenant que la société Ramz a fait installer une climatisation sans son autorisation et celle du précédent propriétaire de l'immeuble et que ce climatiseur cause des nuisances sonores à sa locataire, Mme [B], la société [Adresse 7] a, par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, fait assigner la société Ramz et Mme [B], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Lors de l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2025, dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société [Adresse 7] a demandé au juge des référés de :
" - Débouter la société RAMR de ses demandes, prétentions et contestations,
- Juger que la société RAMZ a installé une climatisation dans ses deux locaux avec débouché en toiture en violation des stipulations de ses baux faute d'avoir demandé et obtenu l'autorisation spéciale et écrite pour pouvoir y procéder de la part de la société FONCIERE LYONNAISE, bailleresse d'origine, ou de celle de la société [Adresse 7], bailleresse actuelle, Juger que l'installation de climatisation de la société RAMZ avec débouché en toiture de l'immeuble a été effectuée de manière irrégulière et en contravention avec ses obligations de locataire,
En conséquence :
- Juger que l'installation de climatisation de la société RAMZ avec débouché en toiture de l'immeuble ainsi que les nuisances sonores qu'elle occasionne pour le voisinage, et notamment pour Madame [B], constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
- Condamner la société RAMZ à déposer l'installation de climatisation avec débouché en toiture mise en place irrégulièrement par ses soins à compter de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à interveni