Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 24/01701
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me MURZEAU
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Charges de copropriété
N° RG 24/01701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y2T
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société DODIM IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0793
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 5]
défaillant
Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/01701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y2T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] est propriétaire des lots de copropriété n°13 et 1 d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9].
Par commandement de payer en date du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a sommé M. [U] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à Paris 14e a fait assigner M [U] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis , il demande au tribunal de condamner M. [U] au paiement des charges de copropriété impayées avec intérêts de droit à compter de l'assignation, outre le remboursement des frais nécessaires de recouvrement, et la condamnation de M. [U] à titre de dommages et intérêts.
Par des écritures signifiées à M [U] le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande de : - condamner M. [U] au paiement de la somme de 13.745,31 euros au titre des avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2023 pour la somme de 6.051,15 euros et à compter du jour de l'exploit introductif d'instance pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
- condamner M. [U] à la somme de 714,32 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, - condamner M. [U] à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [U] au paiement des entiers dépens ; - condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [U] n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 28 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et l