Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 24/14153

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me SIMMONET

Charges de copropriété

N° RG 24/14153 N° Portalis 352J-W-B7I-C5UAB

N° MINUTE :

Assignation du : 29 août 2024

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

rendu le 10 avril 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le CABINET IMMOBILIER [J] [U] (C.I.A.G.) [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839

DÉFENDERESSE

S.C.I. ALSA [Adresse 1] [Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.

Décision du 10 avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/14153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UAB

DÉBATS

A l’audience du 04 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Alsa est propriétaire du lot n°82 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires l'a faite assigner, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation, au visa des articles 10, 10-1, 10-4, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 481-1 et 839 du code de procédure civile, au paiement des sommes suivantes :

- 2.605,16 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arrêtés au 1er juillet 2024, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure ;

- 310,41 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 28 novemvre 2023 (résolution n°7) ;

- 22,73 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvés approuvé par l’assemblée générale du 28 novemvre 2023 (résolution n°10) ;

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI Alsa n'a pas comparu. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application des articles 14-1 et 14-2-1 de la même loi, pour faire face, d'une part, au budget voté au titre des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, d'autre part, aux travaux dont la liste est légalement fixée, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ainsi qu'une provision pour travaux correspondant à un pourcentage de ce budget prévisionnel ; le budget prévisionnel et la provision pour travaux sont appelés le premier jour de chaque trimestre ou de la période fixée par l'assemblée générale par provisions égales au quart du budget voté.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à