PS ctx technique, 9 avril 2025 — 19/07694

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées par [11] aux parties et à l’expert le :

PS ctx technique

N° RG 19/07694 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLNZ

N° MINUTE :

Requête du :

17 Décembre 2018

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [W] [C] [I] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[9] [Adresse 3] [Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Madame [W] [C] [I], née le 3 avril 1974, a déclaré une maladie professionnelle le 1er février 2016 portant sur le canal carpien gauche (le canal carpien droit ayant déjà fait l'objet d'une prise en charge distincte). La date de consolidation a été fixée au 29 septembre 2017. Par lettre reçue le 26 décembre 2018, elle a saisi l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester la décision de la [9] du 13 novembre 2017 lui ayant attribué un taux d'incapacité permanente de 2% dont 0% pour le taux professionnel. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 janvier 2025. Madame [W] [C] [I] a comparu et a sollicité une expertise sur pièces. La [9] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.   MOTIFS

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.   L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.   Le taux d'incapacité retenu par la Caisse est contesté par Madame [W] [C] [I]. Elle produit à l'appui de sa demande des documents médicaux.   L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".   En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.   Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.   PAR CES MOTIFS   Le tribuna, après en avoir délibéré conformément à la loi,l statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,   ORDONNE une expertise sur pièces ;   DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O] [K], exerçant au [Adresse 1], Mail : [Courriel 10], avec mission, au vu des documents adressés, de :   -          prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; -          déterminer le taux d'IPP de Madame [W] [C] [I] en relation avec la maladie professionnelle du 1er février 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 29 septembre 2017 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; -         se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.                                                                                                                                               DIT que Madame [W] [C] [I] devra adresser à l'expert désigné et à la [9], avant le 30 avril 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;   RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l'expert, avant le 30 avril 2025,