PS ctx technique, 9 avril 2025 — 19/03915

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx technique

N° RG 19/03915 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAGQ

N° MINUTE :

Requête du :

25 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [D] [X] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[11] [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 09 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/03915 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAGQ

DEBATS

A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Le 17 mai 2017, Madame [D] [X] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 14] l’attribution d’une AAH.

Par décision du 23 janvier 2018, la [8] ([6]) de [Localité 14] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80 % sans RSDAE.

Madame [X] a exercé un recours gracieux en date du 5 avril 2018.

Le 18 septembre 2018, la [6] a confirmé sa décision antérieure.

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 28 septembre 2018, Madame [X] a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 septembre 2023.

Madame [X] demande au tribunal une expertise car elle ne se sent pas bien tout le temps, a mal au ventre avec des saignements répétés, et nécessite un traitement quotidien et des consultations hospitalières tous les 4 à 5 mois.

La [10] sollicite la confirmation de sa décision.

Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [N] [I] pour procéder à une expertise sur pièces en vue de fixer le taux d'incapacité permanente de Madame [D] [X]., le cas échéant si elle peut prétendre à un RSDAE. L’expert a déposé son rapport au greffe le 26 août 2024. Il conclut que le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% et que Madame [D] [X] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi au sens de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.  Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 29 janvier 2025.

Madame [D] [X] a comparu à l’audience. Elle conteste les conclusions du rapport, estimant que l'expert n'a pas tenu compte des nouveaux éléments qu'elle lui a fait parvenir.

La [11] [Localité 14], qui avait sollicité une dispense de comparution, demande l'homologation du rapport qui a confirmé l'évaluation effectuée par elle au stade de l'étude de la situation de Madame [D] [X].

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS   L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.   Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.   L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.   En l'espèce, Madame [D] [X], âgée de 48 ans à la date de la demande, n'a pas fait état d'un emploi, et ne semble avoir en avoir mentionné depuis 10 ans. Ses besoins ont été pris en charge par la [6]. Ainsi la station debout ayant été reconnue pénible, elle a bénéficié d'une CARTE Mobilité Inclusion mention Priorité valable jusqu'au 17/09/2023, mais également de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicap et une orientation professionnelle avec accompagnement vers l'emploi lui ont été accordées jusqu'au 29 août 2021.

Sa demande d'attribution de l’Allocation Adulte Handicapé a été rejetée par décision de la [6] du 23 janvier 2018 au motif que son incapacité est inférieure au taux de 80% sans RSDAE.

Aux termes de son rapport, le docteur [I], médecin expert a conclu que le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% et que Madame [D] [X] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emp