1/2/1 nationalité A, 10 avril 2025 — 21/05523

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/05523 N° Portalis 352J-W-B7F-CUH33

N° PARQUET : 21/343

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Avril 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 10 avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [X] [O] [Adresse 4] [Localité 2] (SENEGAL)

représentée par Me Olivier CHEMIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #28

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] de Paris [Localité 1]

Monsieur [K] [W] Premier vice-procureur Décision du 10 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/05523

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 14 avril 2021 par Mme [X] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [O] notifiées par la voie électronique le 14 février 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 février 2025,

Vu la note d’audience,

Décision du 10 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/05523

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [X] [O], se disant née le 18 décembre 1989 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [L] [T], née le 3 décembre 1971 à Galladé, a été jugée française, comme née d’un père français, par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 décembre 2000.

Sur les demandes de Mme [X] [O]

La demande de Mme [X] [O] tendant à voir « constater qu’elle est française par filiation » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Par ailleurs, il n’appartient pas au présent tribunal, saisi d’une action déclaratoire de nationalité française, d’ordonner la transcription de l’acte de naissance de la demanderesse sur les registres du service central d'état civil. Cette demande sera déclarée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [X] [O], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de sa mère revendiquée et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la na