9ème chambre 3ème section, 10 avril 2025 — 23/06586
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
à Me PRIVAT DGFIP
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/06586 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ35A
N° MINUTE : 32
Assignation du : 16 Février 2023
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDERESSE
Société S.C.I. L’ABREUVOIR, [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas PRIVAT du Cabinet HPML Société d’Avocats, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0030
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par son Inspecteur
Décision du 10 Avril 2025 9ème chambre 3ème section N° RG 23/06586 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ35A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Gilles MALFRE, Vice-président Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Diane FARIN, Greffière lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société L'ABREUVOIR est une société civile immobilière détenue à hauteur de 20 % par la SA PRIMALIN et à hauteur de 80 % par la SA LICOR, sociétés de droit suisse.
Par un courrier en date du 9 novembre 2017, l'administration fiscale a adressé une mise en demeure à la SA PRIMALIN et à la SA LICOR afin qu'elles déposent des déclarations n°2746 au titre de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus par la SCI L'ABREUVOIR pour les années 2012 à 2017.
Les deux société ont répondu à ces mises en demeure par deux courriers en date du 11 décembre 2017 sans déposer de déclarations.
Par deux propositions de rectification en date du 27 mars 2018, l'une adressée à la SA PRIMALIN et l'autre à la SA LICOR, l'administration fiscale a mis à la charge de ces deux sociétés la taxe de 3 % au titre des années 2012 à 2017.
Les sociétés PRIMALIN et LICOR ont présenté leurs observations dans deux courriers en date du 26 avril 2018.
Par deux courriers en date du 8 juin 2018, l'administration fiscale a répondu à leurs observations et a maintenu les rectifications.
Les impositions ont été mises en recouvrement le 14 juin 2019 et le 31 mai 2029 pour un montant total de 694.444 € (droits et pénalités) pour la société PRIMALIN et pour un montant de 2 777 328 € pour la société LICOR.
Deux réclamations contentieuses ont été présentées le 4 octobre 2019, l'une par la société PRIMALIn et l'autre par la société LICOR, réclamations qui ont fait l'objet d'une acceptation partielle dans deux courriers en date du 22 novembre 2022 adressés aux sociétés PRIMALIN et LICOR. Ces courriers maintiennent les impositions.
Au titre du principe de solidarité, la SCI L'ABREUVOIR a également été destinataire de deux courriers d'acceptation partielle le 16 décembre 2022.
La SCI L'ABREUVOIR demeure solidairement redevable de ces impositions à hauteur de107 867 € au titre de la solidarité avec la SA PRIMALIN et à hauteur de 431 458 € au titre de la solidarité avec la SA LICOR
Par exploit du 16 février 2023, la SCI L'ABREUVOIR a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 8 décembre 2024, la SCI L'ABREUVOIR demande au tribunal de : “DECLARER que la demande de la Société est recevable et fondée ; Principalement, DECLARER que la Société est exonérée de taxe 3%, et PRONONCER la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires s'élevant à 347 471 € et l'abandon total des intérêts de retard et majorations afférents aux rappels d'impôts s'élevant à 191 854 € ; A titre subsidiaire, RETENIR les comparables présentés par la Société et PRONONCER : La décharge partielle des impositions supplémentaires au-delà d'un montant de 108 138 € ; L'abandon partiel des intérêts de retard y afférents au-delà de 9 027 € ; L'abandon total des majorations y afférentes. A titre infiniment subsidiaire, PROCEDER aux corrections nécessaires des comparables présentés par le Service et PRONONCER : La décharge partielle des impositions supplémentaires au-delà de 140 467€ ; L'abandon partiel des intérêts de retard y afférents au-delà de 11 273€ ; L'abandon total des majorations y afférentes. En tout état de cause, DEBOUTER l'administration fiscale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; et CONDAMNER l'administration fiscale aux entiers dépens et CONDAMNER l'administration fiscale au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile”.
Pour les raisons exposées dans les assignations des sociétés PRIMALIN et LICOR, la