Charges de copropriété, 10 avril 2025 — 24/02368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me DEMEYERE
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Charges de copropriété
N° RG 24/02368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZOS
N° MINUTE :
Assignation du : 09 Février 2024
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET DE GESTION [W] SOUTOUL C.G.S. “ATRIUM GESTION”, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1291
DÉFENDERESSE
S.C.I. [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7]
défaillante
Décision du 10 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/02368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [E] est propriétaire des lots de copropriété n°300, 4, 301, 56 et 900 d'un immeuble situé au [Adresse 4].
Par courrier présenté le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure la SCI [E] de payer des charges de copropriété impayées.
Par acte du 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a adressé à la SCI [E] une sommation de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner la SCI [E] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 16 octobre 2024.
Par conclusions récapitulatives et actualisées signifiées le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, demande au tribunal de :
*condamner la SCI [E] à payer: - 3.769,11 euros concernant les charges dues pour la période du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2024, assortie des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2022, date de la première mise en demeure; - 1.446,60 euros au titre des frais contentieux en application de l'article 10-1 de la loi du 10juillet 1965; - 3.000 euros a titre de dommages et intérêts ; - 2.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 149,16 euros. *ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil, *ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI [E] n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlemen