PS ctx technique, 9 avril 2025 — 19/03371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03371 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6WB
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [B] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9] [Adresse 2] [Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/03371 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6WB
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [S], né le 10 mai 1958, exerçant la profession de coupeur-modéliste, a déclaré deux maladies professionnelles, les 2 et 27 2016, consistant en une rhinite allergique persistante nécessitant un traitement continu avec intrication d'allergie, et en une conjonctivite et œdème palpébral persistant nécessitant un traitement continu avec intrication d'allergie, toutes deux liées à des pneumallergènes de l'environnement personnel et professionnel.
Par décisions des 18 et 22 juin 2018, la [5] ([7]) du VAL DE MARNE a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3 et 5% à la date de consolidation du 15 juin 2018.
Par lettre reçue au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 14 octobre 2018, Monsieur [O] [S] a contesté cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, qui l'empêchent d'exercer son métier. Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [L].
Le rapport a été reçu au greffe du tribunal le 17 décembre 2024. Il conclut qu'au vu de l'examen des pièces communiquées, le taux d'IPP de 3% au titre de la maladie professionnelle 66 pour rhinite allergique persistante n'indemnise pas de manière équitable d'une rhinite, d'une dyspnée à l'effort avec syndrome obstructif nécessitant une prise thérapeutique en continu. Le taux de consolidation du 15/06/2018 doit être fixé conformément au barème à 10%. Concernant la maladie professionnelle numéro 84, le taux de 5% n'indemnise pas de manière équitable la persistance d'une conjonctivite chronique avec œdème palpébral bilatéral justifie conformément au barème d'un taux à 10%. Au vu de son âge, de ses aptitudes physiques et psychiques un coefficient professionnel doit lui être attribué de l'ordre de 2%.
Monsieur [O] [S] a comparu à l’audience et a indiqué qu’il sollicitait l'homologation du rapport.
La [9] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, à l'audience précédente, Monsieur [O] [S] avait déclaré être âgé de 65 ans, être à la retraite depuis le 1er août 2021 et avait sollicité un taux supérieur à 12%, subsidiairement, un examen médical.
Le médecin expert, le docteur [L], a conclu qu'au vu de l'examen des pièces communiquées, le taux d'IPP de 3% au titre de la maladie professionnelle 66 pour rhinite allergique persistante n'indemnise pas de manière équitable d'une rhinite, d'une dyspnée à l'effort avec syndrome obstructif nécessitant une prise thérapeutique en continu. Le taux de consolidation du 15/06/2018 doit être fixé conformément au barème à10%. Concernant la maladie professionnelle numéro 84, le taux de 5% n'indemnise pas de manière équitable la persistance d'une conjonctivite chronique avec œdème palpébral bilatéral justifie conformément au barème d'un taux