PCP JCP référé, 10 avril 2025 — 24/11340

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Maitre Hervé CASSEL Maitre Yassine BEN BELLA

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/11340 N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPW

N° MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 8] Madame [P] [X], demeurant [Adresse 6]

représentés par Maitre Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049

DÉFENDERESSE

Madame [O] [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Maitre Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-030622 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 10 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPW

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé non daté, Monsieur et Madame [X] ont donné à bail à Madame [O] [T], un appartement situé au 4ème étage porte face, au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] pour une durée de trois ans à compter du 14 octobre 2000.

La gestion de ce bien a été confiée au cabinet FONCIA VAL DE MARNE.

Par exploit de Commissaire de justice en date du 13 juin 2022, Monsieur [H] [X] et Madame [P] [X] ont fait signifier à Madame [O] [T] un congé pour vente au prix de 450 000 euros net vendeur payable au comptant entre les mains du notaire lors de la signature de l'acte de vente, avec effet au 13 octobre 2024.

Faute de préemption, un état des lieux de sortie a donc été fixé au 14 octobre 2024 mais, Madame [T] ne s'y est pas présentée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, Monsieur et Madame [X] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis en demeure, Madame [O] [T] de libérer les lieux dans un délai de 8 jours à compter de la première présentation de cette correspondance, en vain.

C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [L] [X] ont fait citer Madame [O] [T] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins : - de prononcer la validité du congé en date du 13 juin 2022 avec effet au 13 octobre 2024, -d’ordonner l'expulsion de Madame [U] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est des lieux qu'elle occupe sis [Adresse 5] à [Localité 11], - d’ordonner le transport et la séquestration du mobilier pouvant garnir les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais de Madame [U] [T], - de condamner Madame [U] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation et dont le quantum sera équivalent au montant du loyer et de ses accessoires, tels qu'ils auraient été exigibles si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la parfaite libération des lieux,

En tout état de cause,

- de condamner Madame [U] [T] à payer, par provision, à Monsieur [H] [X] et Madame [P] [X] les sommes suivantes : o 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, o 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [U] [T], aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2022 (191,90 €) si celui-ci venait à ne pas être retenu au titre des frais exposés.

A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [L] [X] représentés par leur Conseil ont maintenu l’ensemble de leurs demandes concluant en sus au débouté de Madame [U] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Ils ont expliqué avoir prévenu très en amont leur locataire afin que cette dernière puisse disposer de sufisamment de temps pour pouvoir se reloger et que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas la validité du congés.

Ils ont précisé justifier de leur qualité de propriétaires en produisant l’attestation de propriété et l’acte de donation et qu’il n’existe aucune ambiguité quant au bien qui se situe bien au 4ème étage porte face. Décision du 10 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPW

Ils ont enfin indiqué s’opposer à tous délais supplémentaires pour partir, la défenderesse ayant déjà bénéficié d’un très long délai de fait et ne justifiant pas de démarches de relogement antérieures au 5 novembre 2024.

En réponse, Madame [O] [T], représentée par son Conseil, a sollicité :

A titre principal, - qu’il soit constaté que Madame [P] [X] et Monsieur [H] [X] ne justifi