2ème chambre 2ème section, 10 avril 2025 — 23/02049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 23/02049 N° Portalis 352J-W-B7H-CY33P

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Février 2023

JUGEMENT rendu le 10 Avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [S] [R] [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0143

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0740

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe Robin VIRGILE, Juge Sarah KLINOWSKI, Juge

assistés de Audrey HALLOT, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 10 avril 2025 2ème chambre civile N° RG 23/2049 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY33P

DEBATS

A l’audience collégiale du 06 Février 2025 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 6 avril 2022, Monsieur [Z] [J] a consenti au bénéfice de Monsieur [Y] [W] et de Madame [E],ci-après les consorts [O], une promesse unilatérale de vente portant sur l'acquisition d'un appartement au rez-de-chaussée, d'une chambre de service au 6ème étage et d'une cave dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le prix de 900 000 euros. Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 90 000 euros a été fixée et la moitié a été versée entre les mains du notaire du promettant.

La promesse unilatérale de vente stipulait en outre que les biens vendus ne faisaient l'objet d'aucun sinistre et qu'en cas de sinistre intervenant durant la durée de validité de la promesse de vente, soit jusqu'au 6 juillet 2022, et rendant le bien inhabitable ou impropre à son exploitation, les bénéficiaires auraient la faculté de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir rembourser toutes sommes par eux avancées.

Constatant l'existence d'un dégât des eaux dans la cuisine déclaré le 27 juin 2022 par les occupants et reprochant à leur cocontractant de leur avoir caché l'existence de sinistres antérieurs et d'un problème généralisé d'humidité, les consorts [O] ont, par courrier recommandé du 26 septembre 2022 de leur conseil, mis en demeure Monsieur [Z] [J] de leur restituer la somme de 45 000 euros séquestrée en l'étude de son notaire.

Echouant à parvenir à un règlement amiable du litige, ils l'ont ensuite, par exploit d'huissier du 6 février 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de restitution de la somme séquestrée au titre de l'indemnité d'immobilisation.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, les consorts [O] demandent au tribunal de :

A titre principal, - JUGER que Monsieur [Z] [J] a violé ses obligations d'information et de loyauté à l'égard de Monsieur [W] et de Madame [R] en ne les informant pas de l'existence de sinistres répétés et humidité permanente affectant les droits et les biens objet de la promesse unilatérale de vente reçue le 06 avril 2022 par Maître [L], Notaire à [Localité 7], entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [W] et Madame [R], - JUGER que les sinistres et humidité affectant les divers biens et droits immobiliers objet de la promesse unilatérale de vente sous condition suspensive reçue le 06 avril 2022 par Maître [L], Notaire à [Localité 7], entre Monsieur [Z] [J] et Monsieur [W] et Madame [R], constituent en l'espèce une information déterminante du consentement du Bénéficiaire, comme étant de nature à les rendre impropres à leur destination ou à les rendre non conformes la chose vendue, - JUGER ET PRONONCER la nullité de la promesse unilatérale de vente du 6 avril 2022, - CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Monsieur [W] et Madame [R] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, - ORDONNER que la somme de 45.000,00 € payée au titre de l'indemnité d'immobilisation et versée entre les mains de Maître [V] [H], Notaire, doit être restituée à Monsieur [W] et Madame [R], - ORDONNER que la somme de 45.000,00 € versée au titre de l'indemnité d'immobilisation entre les mains de Maître [V] [H], Notaire, sera libérée au profit de Monsieur [W] et Madame [R] sur simple notification à l'Etude de Maître [V] [H] du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, - JUGER ET PRONONCER la caducité de la promesse unilatérale de vente du 06 avril 2022 portant sur divers droits et biens immobiliers sis