PCP JCP référé, 10 avril 2025 — 25/00615
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Maitre Coralie-alexandra GOUTAIL La S.A. GMF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Maitre Véronique VIOT
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 25/00615 N° Portalis 352J-W-B7J-C62G3
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] - ETATS UNIS représenté par Maitre Véronique VIOT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1859
DÉFENDERESSES Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 4] représentée par Maitre Coralie-alexandra GOUTAIL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201 substituée par Maitre Audrey CHARLET-DORMOY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
La S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 10 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00615 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62G3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2012, Monsieur [S] [L] a donné à bail à Madame [V] [Z] un appartement de deux pièces, situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 850 €, outre la provision pour charges d'un montant de 50 €.
Cette provision a été portée à ce jour à la somme de 63 € mensuelle soit un total par mois de 913 €.
Plusieurs impayés de loyers ont conduit Monsieur [L] à saisir, le 10 juillet 2023,le Juge du Contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire de PARIS d'une action en paiement de l'arriéré locatif et en résiliation du bail judiciaire.
Décidant de vendre le logement, il a également fait signifier à Madame [Z] un congé pour vendre.
Par jugement en date du 17 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a validé le congé signifié et en conséquence prononcé la résiliation du bail à la date du 3 janvier 2024, condamné Mme [V] [Z] à verser diverses sommes au bailleur et ordonné la libération des locaux.
Le 20 février 2024, Monsieur [L] a été contacté par le syndic de copropriété de I'immeuble du [Adresse 3] en raison de la survenance d'un dégât des eaux dans I'appartement occupé par M. [N] et Mme [J] situé en dessous de celui occupé par Mme [Z].
Monsieur [N] ne parvenant pas à rentrer en contact avec Mme [Z], M. [L] a, par courrier électronique en date du 1er mars 2024, pris attache avec Mme [H] pour l'informer de la survenance d'un dégât des eaux chez ses voisins du dessous et l'inviter à prendre attache avec le syndic pour que celui-ci fasse intervenir le plombier de l'immeuble afin d'identifier la source du sinistre et procéder aux réparations nécessaires.
Par courriel du 2 mars 2024, Mme [Z], a indiqué qu’il n’y avait pas de dégât des eaux dans l'appartement mais qu’une visite de l'appartement était toutefois planifiée et qu’elle allait prendre attache avec son assurance locative aux fins que cette dernière dépêche un expert et un technicien agréé.
La visite du plombier eu lieue le 15 mars 2024 et aux termes de son rapport d’intervention dressé le 18 mars 2024, la société de plomberie, HOUDRY-GRENOT dresse l'état de ses constatations suivantes :
“ Au 6ème étage (Appt. Mr. [N]), dans la cuisine, côté fenêtre au niveau du coffrage, nous avons constaté un dégât des eaux au plafond et au mur en provenance du dessus. Contrôle du taux d'humidité, 100 %. Au 7ème étage (Appt Mme [Z]), contrôle des installations, essai d'eau au niveau du robinet d'évier, présence de fuite au niveau du mitigeur lors de son utilisation. ll est nécessaire de remplacer le robinet d'évier. Fuite sur équipement privatif. “
Par courriels en date des 20 et 21 mars 2024, M. [N] informait M. [L] de ce que “ les dégâts s’aggravent chaque jour (la faïence de la cuisine commence à se soulever) et demandait dans quels délais serait réalisées les réparations.
Le 20 mars 2024, M. [L] informait son assureur le 20 mars 2024
Par courrier en date du 22 mars 2024, le Conseil de M. [L] a fait injonction à Mme [Z] de déclarer son sinistre à son assurance et à en justifier dans les plus brefs délais. Décision du 10 avril 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00615 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62G3
Par courriel du 22 mars 2024, Mme [Z] a indiqué qu’il n’existait aucun dégât des eaux dans son appartement reconnaissant simplement la nécessité de procéder au changement du mitigeur et l’informant de la saisine de son assurance aux fins d’expertise.
Par courriel du 21 avril 2024, Mme [J] expliquait que “Le coffrage en bois est maintenant complètement pourri et le mur/peinture partent